Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a professional secrecy commission's decision regarding a request to lift a medical professional's secrecy, but failed to pay the required CHF 500 advance on costs within the stipulated deadline after being duly notified. The court, applying the relevant administrative procedure law, declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance, and consequently determined that no court fee would be charged and no procedural indemnity awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs: The court, applying the relevant administrative procedure law, declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance, and consequently determined that no court fee would be charged and no procedural indemnity awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
The simplified procedure mentioned in the reasoning for handling the case was based on this article, though the declaration of inadmissibility cites Art. 86 al. 2 LPA.
Cited in the dispositive to indicate the possibility of appealing the administrative court's decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2010/2019
### [ATA/1072/2019](/apps/decis/fr/ata/show/2149701) du 25.06.2019 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2019/0010/ATA_001072_2019_A_2010_2019.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2010/2019-PATIEN ATA/1072/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 juin 2019
dans la cause
Madame A______
contre
COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL
et
Dresse B______
Considérant :
que, le 24 mai 2019, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 16 mai 2019 rendue par la commission du secret professionnel relative à la demande de levée du secret professionnel de la Doctoresse B______ ;
que par lettre datée du 27 mai 2019, envoyée sous plis prioritaire et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 6 juin 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 24 mai 2019 par Madame A______ contre la décision du 16 mai 2019 prise par la commission du secret professionnel ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, à la commission du secret professionnel, ainsi qu'à la Doctoresse B______.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : D. Werffeli Bastianelli · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :