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ATA/107/2011 • CJ GE ATA/107/2011 Généré par l'IA

Administrative Fee Payment Procedural Error Appeal

Numéro de cause ATA/107/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Chamber reviewed an appeal challenging a lower administrative court's judgment that declared an initial appeal inadmissible because the required advance fee of CHF 500 was not paid by the November 29, 2010 deadline. The reviewing court found that the lower court erred, as the appellants provided postal proof that the payment was indeed made on November 25, 2010, satisfying the procedural requirement under the relevant law; consequently, the initial judgment was annulled, the case was remanded for a decision on the merits, and the appellants were awarded procedural costs of CHF 500 against the State.

Regeste Legislator

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Art. 86 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Fee Payment Procedural Error Appeal: The reviewing court found that the lower court erred, as the appellants provided postal proof that the payment was indeed made on November 25, 2010, satisfying the procedural requirement under the relevant law; consequently, the initial judgment was annulled, the case was remanded for a decision on the merits, and the appellants were awarded procedural costs of CHF 500 against the State.

Mots-clés

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émolument administratif contrôle de la procédure avance de frais paiement tardif des frais recours en annulation en droit de l'Union inobservation administrative de prescriptions d'ordre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 LPA

Applied to grant the applicants procedural indemnity costs.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform parties of the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited to confirm the admissibility of the appeal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3617/2010-PE ATA/107/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

du 15 février 2011

2ème section

dans la cause

E______ représentée par Me Jacques Emery, avocat et

Monsieur R______ représenté par Me Jacques Emery, avocat

et

Madame R______ représentée par Me Jacques Emery, avocat contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

10 janvier 2011 (DCCR/31/2011)

A/3617/2010

- 3/5 -

EN FAIT

1. Le 25 octobre 2010, l’E______, ainsi que Madame et Monsieur R______, ont recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre une décision prise le 24 septembre 2010 par l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après :

OCIRT).

Le 28 octobre 2010, par pli recommandé, la juridiction de première instance a invité les recourants à s’acquitter, sous peine d’irrecevabilité, d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai venant à échéance le 29 novembre 2010. La facture annexée comportait la mention qu’une même facture était adressée à l’autre partie recourante. Une seule facture devait être acquittée.

2. Constatant qu’à la date du 10 janvier 2011, l’avance de frais requise n’avait pas été versée, le TAPI a déclaré le recours irrecevable par un jugement du même jour et mis à charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 250.-.

Ce jugement a été expédié aux parties le 13 janvier 2011.

3. Par acte posté le 4 février 2011, l’E______, de même que Mme et M.

R______, ont recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au TAPI. A l’appui de leur recours, les intéressés ont produit la demande d’avance de frais, ainsi que les factures précitées et un récépissé postal attestant que le 25 novembre 2010, l’E______ avait versé en espèces CHF 500.- à La Poste au moyen du bulletin de versement qui lui avait été adressé par la juridiction de première instance.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

A/3617/2010

- 4/5 -

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3. Le 1er janvier 2009 est entré en vigueur l’art. 86 LPA dont la teneur est la suivante : « la juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ».

4. En considérant que l’avance de frais n’avait pas été versée avant la date fixée, qui venait à échéance le 29 novembre 2010, le TAPI a erré, puisque le versement en question a bien été effectué le 25 novembre 2010, comme l’atteste le récépissé postal produit.

5. En conséquence, le recours sera admis. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Les recourants ayant conclu à l’allocation « d’un émolument à titre de dépens », il convient d’interpréter cette formulation comme une demande d’indemnité de procédure au sens de l’art. 87 LPA et de leur allouer, conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 500.-, à charge de l’Etat de Genève.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2011 par l’E______, ainsi que par Madame et Monsieur R______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 janvier 2011 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement prononcé le 10 janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance ;

renvoie la cause à celui-ci pour qu’il statue sur le fond du litige ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

A/3617/2010

- 5/5 -

alloue aux recourants, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 500.-, à charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat des recourants, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3617/2010