Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/107/1998 • CJ GE ATA/107/1998 Généré par l'IA

Insurer's Right to Rely on Medical Advisor in Coverage Disputes

Numéro de cause ATA/107/1998
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The insurer, responsible for covering mandatory health insurance costs, must base its decision on the sole indications provided by its own medical advisor, and it is not required to additionally obtain the insured's authorization to consult the medical file held by the former insurer.

Regeste Legislator

Officiel

ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE OBLIGATOIRE; ASSUREUR; CONTROLE MEDICAL; FRAIS(EN GENERAL); REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); ASSUREUR-MALADIE; ECONOMIE DU TRAITEMENT; PROCURATION; CONSULTATION DU DOSSIER; ASSU | La caisse-maladie du recourant doit se déterminer, quant à la prise en charge de ses frais médicaux relevant de l'assurance obligatoire, en fonction des seules indications que lui a fournies son médecin-conseil. Elle n'a pas à requérir, en sus, une procuration lui permettant de consulter le dossier médical auprès de l'ancien assureur.La caisse-maladie doit déterminer la prise en charge des frais médicauxen fonction des seules indications que lui a fournies son médecin-conseil. Ellene peut requérir, en sus, une procuration lui permettant de consulterdirectement le dossier médical de l'assuré auprès de l'ancien assureur. | LAMAL.57 al.4

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de l'assureur couverture d'assurance-maladie dossier médical assurance maladie participation de l'assuré aux frais droit aux prestations d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
LAMAL.57 al.4
This provision appears to be the substantive basis for the decision regarding the insurer's obligation to determine coverage based solely on its medical advisor's indications.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
LAMAL.57 al.4

This provision appears to be the substantive basis for the decision regarding the insurer's obligation to determine coverage based solely on its medical advisor's indications.

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Texte complet

A/1174/1997

### [ATA/107/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1871153) du 04.03.1998 ( ASSU ) , ADMIS

Descripteurs :

ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE OBLIGATOIRE; ASSUREUR; CONTROLE MEDICAL; FRAIS(EN GENERAL); REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); ASSUREUR-MALADIE; ECONOMIE DU TRAITEMENT; PROCURATION; CONSULTATION DU DOSSIER; ASSU

Normes :

LAMAL.57 al.4

Parties :

PEREZ Ana-Maria / ASSURA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS

Résumé :

La caisse-maladie du recourant doit se déterminer, quant à la prise en charge de ses frais médicaux relevant de l'assurance obligatoire, en fonction des seules indications que lui a fournies son médecin-conseil. Elle n'a pas à requérir, en sus, une procuration lui permettant de consulter le dossier médical auprès de l'ancien assureur.

La caisse-maladie doit déterminer la prise en charge des frais médicaux

en fonction des seules indications que lui a fournies son médecin-conseil. Elle

ne peut requérir, en sus, une procuration lui permettant de consulter

directement le dossier médical de l'assuré auprès de l'ancien assureur.

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