Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment to the administrative chamber, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs, despite being notified twice with clear deadlines and warnings of inadmissibility under the relevant administrative procedure law. The court reasoned that the failure to pay the advance, after receiving formal notice and a final reminder, mandated the declaration of inadmissibility of the recourse according to statutory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs: The court reasoned that the failure to pay the advance, after receiving formal notice and a final reminder, mandated the declaration of inadmissibility of the recourse according to statutory provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required fee advance was not paid, as stipulated by this article.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.
This provision was cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/16/2020
### [ATA/1065/2020](/apps/decis/fr/ata/show/2519351) du 27.10.2020 sur JTAPI/639/2020 ( LCR ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 07.12.2020, rendu le 27.01.2021, REJETE, 1C_684/2020
[](/apps/decis/fr/ata/file//2020/0010/ATA_001065_2020_A_16_2020.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/16/2020-LCR ATA/1065/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 octobre 2020 1ère section
dans la cause
Madame A______
contre
SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juillet 2020 (JTAPI/639/2020)
Considérant :
que, le 31 août 2020, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 1er septembre 2020, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1er octobre 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 6 octobre 2020 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 21 octobre 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 31 août 2020 par Madame A______ contre le jugement du 30 juillet 2020 rendu par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Lauber et Tombesi, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : F. Scheffre · le président siégeant : C. Mascotto
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :