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ATA/1058/2020 • CJ GE ATA/1058/2020 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Public Integration Establishments Decision

Numéro de cause ATA/1058/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber noted the appellant's withdrawal of their appeal against a decision from the public integration establishments, which followed procedural steps including a request for suspensive effect, personal appearances, and a temporary suspension pending a criminal ruling. Based on the withdrawal of the appeal, the court resumed proceedings, removed the case from the roll, confirmed that no fees or procedural costs would be charged to the appellant who benefited from legal aid, and set out the conditions for appealing the decision to the Federal Tribunal.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Public Integration Establishments Decision: Based on the withdrawal of the appeal, the court resumed proceedings, removed the case from the roll, confirmed that no fees or procedural costs would be charged to the appellant who benefited from legal aid, and set out the conditions for appealing the decision to the Federal Tribunal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat retrait de l'effet suspensif procédure pendante suspension des prestations interdiction des débits de boisson

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 LPA

Cited in the reasoning section regarding the non-imposition of fees due to the appellant receiving legal aid, which implies its relevance to the final decision on costs (though the dispositive only states 'dit qu’il n’est pas perçu d’émolument').

art. 87 al. 2 LPA

Cited in the reasoning section to justify that no procedural indemnity would be granted, which aligns with the dispositive stating 'dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité'.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to outline the procedure for appealing the administrative chamber's decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive in relation to the procedural requirements for filing the appeal to the Federal Supreme Court electronically.

art. 113 ss LTF

Cited in the dispositive as a potential basis for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1384/2017-FPUBL ATA/1058/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 27 octobre 2020

dans la cause

M. A______ représenté par Me Bernard Nuzzo, avocat contre

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTÉGRATION (EPI) représenté par Me Lorella Bertani, avocat

- 2/3 -

Vu le recours interjeté le 13 avril 2017 par M. A______ contre la décision des Établissements Publics pour l'Intégration (ci-après : EPI) du 23 mars 2017 ;

vu les écritures des parties ;

vu la décision sur effet suspensif du 12 juin 2017 refusant de restituer l’effet suspensif au recours ;

vu l’audience de comparution personnelle des parties du 28 novembre 2017 ;

vu la décision concernant la consultation des pièces du 20 février 2020 ;

vu l’audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes du 9 juin 2020 ;

vu la suspension de la procédure du 18 août 2020 d’entente entre les parties jusqu’à droit jugé au pénal ;

vu le retrait du recours adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 8 octobre 2020 par le recourant ;

vu, en droit, l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

vu que, le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ;

vu que, pour les mêmes motifs, les frais de la procédure, par CHF 782.- au total, comprenant des débours d’interprète (CHF 240.- le 28 novembre 2017 et CHF 240.- le

9 juin 2020) et de photocopies (CHF 302.- le 5 juillet 2017 ; art. 87 al. 1 LPA), ne seront pas mis à la charge du recourant ;

vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prononce la reprise de la procédure ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

A/1384/2017

- 3/3 -

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Bernard Nuzzo, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Lorella Bertani, avocate des Établissements Publics pour l'Intégration (EPI).

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et Tombesi, juges

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

F. Scheffre C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1384/2017