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ATA/1055/2015 • CJ GE ATA/1055/2015 Généré par l'IA

Employment Termination Appeal and Indemnity Modification

Numéro de cause ATA/1055/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that partially upheld an individual's appeal against the termination of their employment, finding the termination unlawful and awarding twelve months' salary in lieu of reinstatement, the Federal Tribunal modified the award to six months' gross salary in addition to compensation for position abolition and remanded the case for a new decision on cantonal procedural costs. The administrative chamber, adhering to the Federal Tribunal's decision regarding the indemnity amount, ruled that no fees would be charged for the cantonal appeal procedure, ordered the municipality to pay the appealing party CHF 3,000 in procedural compensation because the municipality has internal legal resources, and waived any procedural indemnity for the municipality.

Regeste Legislator

Officiel

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; FONCTIONNAIRE ; RÉSILIATION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; TRIBUNAL FÉDÉRAL | Arrêt portant sur les dépens de la procédure cantonale suite à l'arrêt du Tribunal fédéral | LPA.87

Mots-clés

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cessation d'emploi indemnité équitable de remplacement honoraires d'avocat décisions incidentes administration du travail réduction du traitement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited in the final order concerning the procedure for filing a claim against the administrative chamber's decision.

art. 87 al. 2 LPA

Cited in the reasoning as the basis for granting the procedural indemnity of CHF 3'000.- to Monsieur A______.

art. 87 al. 1 LPA

Cited to confirm that no fee will be charged to the commune for the cantonal appeal procedure.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2524/2012-FPUBL ATA/1055/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2015

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Marcel Bersier, avocat contre

COMMUNE DE CHÊNE-BOUGERIES représentée par Me Thomas Barth, avocat

- 2/3 -

EN FAIT

1) Par arrêt du 1er avril 2014 (ATA/196/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis partiellement le recours de Monsieur A______ contre la décision de la commune de Chêne- Bougeries (ci-après : la commune) de mettre un terme à son engagement. La résiliation des rapports de service n’était pas conforme au droit. La commune ayant refusé la réintégration de M. A______, elle était condamnée à payer à ce dernier une indemnité fixée à douze mois de son dernier traitement brut, sous déduction de tout montant qui aurait déjà été versé au titre de l’indemnisation pour suppression de poste.

2) Par arrêt du 17 août 2015 (8C_413/2014), statuant sur recours de la commune, le Tribunal fédéral a réformé l’ATA/196/2014, en ce sens que l’indemnité à payer à M. A______ était fixée à six mois de son dernier traitement brut, en sus de l’indemnité pour suppression de fonction. La cause était renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

EN DROIT

1) La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du

18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013).

2) Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Pour donner suite à l’invitation du Tribunal fédéral de statuer à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale, la chambre administrative ne peut faire autrement que de confirmer la partie du dispositif de l’arrêt, réformé sur le seul montant de l’indemnité pour refus de réintégration. Dès lors, il ne sera pas perçu d’émolument à la charge de la commune (art. 87 al. 1 LPA) et celle-ci devra verser à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 3'000.- (art. 87 al. 2 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité à la commune, celle-ci ayant les moyens de disposer de son propre service juridique.

3) Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt (ATA/887/2015 du er

1 septembre 2015).

A/2524/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la procédure cantonale de recours ;

alloue à Monsieur A______ d’une indemnité de procédure de CHF 3'000.-, à la charge de la commune de Chêne-Bougeries ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à la commune de Chêne-Bougeries ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument par le présent arrêt ;

dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt à Me Marcel Bersier, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Thomas Barth, avocat de la commune de Chêne-Bougeries.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

M. Mazza Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2524/2012