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ATA/1054/2016 • CJ GE ATA/1054/2016 Généré par l'IA

Practitioner Appeal Struck Down After Complaint Withdrawal

Numéro de cause ATA/1054/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A practitioner appealed a regulatory body's CHF 20,000 fine for failing in their duty to inform about surgical risks, which followed a patient's complaint regarding complications from an artificial iris implant. During the appeal process, the complainant withdrew her complaint, leading the regulatory body to subsequently withdraw its sanctioning decision and dismiss the matter. Consequently, the administrative court deemed the appeal moot based on statutory provisions allowing the original authority to reconsider its decision, resulting in the case being struck from the roll, although a CHF 500 fee was imposed on the appealing practitioner due to the circumstances of the withdrawal.

Regeste Legislator

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Art. 67 al. 2 LPA, Art. 67 al. 3 LPA, Art. 42 LTF; Practitioner Appeal Struck Down After Complaint Withdrawal: During the appeal process, the complainant withdrew her complaint, leading the regulatory body to subsequently withdraw its sanctioning decision and dismiss the matter. Consequently, the administrative court deemed the appeal moot based on statutory provisions allowing the original authority to reconsider its decision, resulting in the case being struck from the roll, although a CHF 500 fee was imposed on the appealing practitioner due to the circumstances of the withdrawal.

Mots-clés

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réclamation administrative fiction de retrait sanction administrative obligation légale décisions en matière médicale réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 67 al. 3 LPA

Cited in the dispositive to order that the case be struck off the roll because the administrative commission withdrew its decision.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3826/2015-PATIEN ATA/1054/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 14 décembre 2016

dans la cause

M. A______ représenté par Me Simon Ntah, avocat

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

Mme B______ représentée par Me Charles Sulmoni, avocat

- 2/3 -

Vu la plainte de Mme B______ formée le 15 août 2012 contre le Dr A______ à la suite d’atteinte aux yeux consécutives à des complications suite à une opération d’implantation d’iris artificiels ;

vu la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : COMPS) du 28 septembre 2015, sanctionnant le Dr A______ d’une amende de CHF 20'000.- pour violation de son devoir d’information par rapport aux risques d’aléas consécutifs à une telle opération ;

vu le recours interjeté le 2 novembre 2015 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l’encontre de cette décision par le Dr A______, et l’instruction qui s’en est suivie ;

vu le courrier du conseil de Mme B______ du 18 novembre 2016 retirant sa plainte à l’encontre du Dr A______ et appuyant les conclusions en annulation de la décision de la COMPS prise par ce dernier dans son mémoire de recours du 2 novembre 2015, à l’issue de l’instruction ;

vu la transmission de ce courrier aux autres parties et la réponse de la COMPS du

12 décembre 2016 transmettant copie d’une décision qu’elle avait notifié au Dr A______ et à Mme B______, retirant sa décision du 28 septembre 2015 et classant la plainte de cette dernière.

Attendu que dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (art. 67 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision (art. 67 al. 2 LPA) ;

que l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA).

qu’en l’espèce, suite au retrait de la plainte de Mme B______, la COMPS a considéré devoir retirer sa décision et classer la cause ;

que vu la nouvelle décision de la COMPS du 12 décembre 2016, la cause sera rayée du rôle conformément à l’art. 67 al. 3 LPA.

Attendu qu’il y a lieu de statuer sur le sort des dépens et indemnités ;

que dans ce cadre, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du Dr A______ compte tenu des circonstances du retrait.

A/3826/2015

- 3/3 -

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Simon Ntah, avocat du recourant, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, ainsi qu'à Me Charles Sulmoni, avocat de Mme B______.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Nathalie Deschamps Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3826/2015