Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a decision rendered by the public transport authority on September 4, 2015. Following the appeal's submission, the administrative chamber notified the appellant on September 17, 2015, requiring payment of an advance fee of CHF 1,000 by September 27, 2015, under penalty of inadmissibility according to the relevant procedural law. As the appellant failed to pay the required advance fee by the deadline, the court declared the appeal inadmissible based on the statutory provision mandating such action for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance Fee: Following the appeal's submission, the administrative chamber notified the appellant on September 17, 2015, requiring payment of an advance fee of CHF 1,000 by September 27, 2015, under penalty of inadmissibility according to the relevant procedural law. As the appellant failed to pay the required advance fee by the deadline, the court declared the appeal inadmissible based on the statutory provision mandating such action for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned by this article.
This article governs the possibility to appeal the administrative court's decision before the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3180/2015
### [ATA/1051/2015](/apps/decis/fr/ata/show/1888186) du 06.10.2015 ( MARPU ) , IRRECEVABLE
Parties :
DFI SERVICE SA / TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
[](/apps/decis/fr/ata/file/2015/0010/ATA_001051_2015_A_3180_2015.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3180/2015-MARPU " [ATA/1051/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1051/2015) ![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 octobre 2015
dans la cause
DFI SERVICE SA
contre
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
représentés par Me Bertrand Reich, avocat
Considérant :
que, le 16 septembre 2015, DFI Service SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 4 septembre 2015 par les Transports Publics Genevois ;
que par lettre datée du 17 septembre 2015, envoyée sous pli recommandé et pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 27 septembre 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 16 septembre 2015 par DFI Service SA contre la décision du 4 septembre 2015 prise par les Transports Publics Genevois ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à DFI Service SA ainsi qu'à Me Bertrand Reich, avocat des Transports Publics Genevois.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Carole Meyer · la juge déléguée : Francine Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :