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ATA/105/2010 • CJ GE ATA/105/2010 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Procurement Exclusion Case

Numéro de cause ATA/105/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed an administrative decision excluding it from a state procurement process for computer equipment due to submitting a non-compliant variant offer for one lot and an incomplete offer for another, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed one day late, as the statutory ten-day appeal deadline, counted from the receipt of the exclusion decision, is an imperative legal term not subject to extension, and the appellant's internal organizational issues, such as employee absence or filing after business hours, did not constitute the extraordinary and irresistible "force majeure" necessary for a deadline extension.

Regeste Legislator

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Art. 42 al. 1 let. a RMP, Art. 56 al. 1 RMP, Art. 15 al. 2 AIMP, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Procurement Exclusion Case: Le Tribunal administratif est l’autorité de recours compétente pour connaître des recours en matière de marchés publics (art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0 ; art. 56 al. 1 RMP).

Mots-clés

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dépôt tardif exclusion de la procédure d'adjudication cas d'exclusion délai légal exceptions procédurales tardives retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 LPA

Imposes the court fee (émolument) on the appellant.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/412/2010-MARPU ATA/105/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 février 2010

dans la cause

SECURITON S.A.

contre

CENTRALE COMMUNE D'ACHATS DE L’ÉTAT DE GENÈVE

_________

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EN FAIT

1. Securiton S.A., succursale de Genève (ci-après : la soumissionnaire) a soumissionné le 24 juillet 2009 dans le cadre d’un appel d’offres émis par la Centrale commune d’achats de l’Etat de Genève (ci-après : CCA) pour l’équipement informatique de l’Etat de Genève, projet Cyclope. La procédure était soumise à l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) et au règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01). Le marché était divisé en deux lots. La soumissionnaire a présenté une offre pour chacun des deux lots.

2. Par décision de la CCA du 19 janvier 2010, reçue le 25 janvier 2010, la soumissionnaire a été exclue du marché en application de l’art. 42 al. 1 let. a RMP. Son offre pour le lot no 1 constituait une variante, ce qui n’était pas admis selon le cahier des charges. Son offre pour le lot no 2 était incomplète et ne respectait pas le cahier des charges. Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif dans un délai de 10 jours dès sa réception.

3. Le 5 février 2010, la soumissionnaire a déposé au greffe du Tribunal administratif un recours daté du 4 février 2010. Elle conclut à l’annulation de la décision d’exclusion.

4. Le 5 février 2010, le juge délégué a accordé à la soumissionnaire un délai de dix jours pour lui permettre de prendre position sur l’éventuelle tardiveté de son recours.

5. La soumissionnaire a répondu le jour même à ce courrier qui lui avait été transmis par télécopieur. L’employé de l’entreprise qui devait finaliser le recours le 4 février 2010 n’était pas présent ce jour-là. Deux autres collaborateurs de l’entreprise avaient terminé le recours en dehors des heures d’ouverture du Tribunal administratif. Le recours avait été déposé le 5 février 2010 à 08h00. La soumissionnaire demandait de bien vouloir tenir compte du recours étant donné les circonstances.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif est l’autorité de recours compétente pour connaître des recours en matière de marchés publics (art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0 ; art. 56 al. 1 RMP).

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2. Le délai de recours contre une décision d’exclusion est de dix jours (art. 15 al. 2 AIMP ; 56 al. 1 RMP).

3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. l 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp. 23 et 24).

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. l 2ème phrase LPA).

Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/255/2009 du 19 mai 2009 ;

ATA/53/2009 du 27 janvier 2009).

4. Un recours peut être déposé dans les heures d’ouverture du Tribunal administratif mais il peut également être mis à la poste en dehors de celles-ci.

C’est au recourant qu’il incombe de prendre ses dispositions pour faire parvenir dans le délai son acte de recours à l’autorité judiciaire. C’est seulement dans des circonstances exceptionnelles, rendant impossible le respect du délai légal, que celui-ci peut être restitué. En l’occurrence, la décision dont est recours a été reçue le 25 janvier 2010. Le délai de recours échéait le 4 février 2010 à minuit. Le recours interjeté le 5 février 2010 par le dépôt de l’acte au greffe du Tribunal administratif est donc tardif. Les motifs d’organisation internes invoqués par la recourante ne constituent pas des cas de force majeure qui puissent entraîner une restitution du délai. Le recours doit donc être déclaré irrecevable.

5. Un émolument de CHF 150.- sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 février 2010 par Securiton S.A. contre la décision de la Centrale commune d'achats de l’Etat de Genève du 19 janvier 2010 ;

met un émolument de CHF 150.- à la charge de la recourante ;

communique le présent arrêt à Securiton S.A., ainsi qu'à la Centrale commune d'achats de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui

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suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste : le vice-président :

M. Vuataz Staquet Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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