Appeal Concerning Tree Felling and Housing Construction vs. Denial of Withdrawal of Suspensive Effect
Synthèse Legislator
Généré par l'IARecourse was filed against a lower administrative court's judgment that rejected an appeal concerning a departmental decision authorizing the felling of trees and the construction of a group housing building with underground parking. The opposing parties requested the withdrawal of the suspensive effect previously granted to the appeal, arguing the appeal lacked merit and would cause them severe prejudice through construction delays and incurred costs. The reviewing court reasoned that withdrawing the suspensive effect would likely lead to the completion of construction, effectively rendering the appeal moot and causing irreparable harm to the appellants, especially since the initial decision was not declared immediately enforceable and no predominant public interest supported immediate work, thus the request for withdrawal of the suspensive effect was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Concerning Tree Felling and Housing Construction vs. Denial of Withdrawal of Suspensive Effect: The opposing parties requested the withdrawal of the suspensive effect previously granted to the appeal, arguing the appeal lacked merit and would cause them severe prejudice through construction delays and incurred costs. The reviewing court reasoned that withdrawing the suspensive effect would likely lead to the completion of construction, effectively rendering the appeal moot and causing irreparable harm to the appellants, especially since the initial decision was not declared immediately enforceable and no predominant public interest supported immediate work, thus the request for withdrawal of the suspensive effect was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive as the basis for the decision regarding the suspension effect.
This procedural article was cited in the preamble to the considerations, which formed the basis for the decision.
This provision details the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court (Tribunal fédéral).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3928/2017-LCI ATA/1042/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 3 octobre 2018
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur Christian BERNARD Madame Anne BERSIER BEYELER Madame Jacqueline BETTINI Monsieur Marc BOLLER Madame Rosina et Monsieur Guy BORCARD Madame Carmen CARREL Madame Aleksandra KOUZMINE Madame Adriana RADULESCU représentés par Me Luca Beffa, avocat contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE – OAC et Madame Françoise MIVELAZ et PROMO T. et I. SA tous deux représentés par Me Nicolas Wisard, avocat ______________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
6 juin 2018 (JTAPI/535/2018)
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Vu le recours interjeté le 9 juillet 2018 par Mesdames Aleksandra KOUZMINE, Adriana RADULESCU, Carmen CARREL, Jacqueline BETTINI et Anne BERSIER BEYELER, Messieurs Christian BERNARD et Marc BOLLER, Madame Rosina et Monsieur Guy BORCARD contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 6 juin 2018, rejetant le recours qu’ils avaient formé le
21 septembre 2017, avec également Mesdames Karin BERNEY et Aline GUILLET ainsi que Monsieur Pascal VUITTON, contre la décision du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, devenu le département du territoire (ci-après : DT ou le département) du 22 août 2017, laquelle avait autorisé Promo T. et I. SA et Monsieur David SMADJA à abattre des arbres et construire un bâtiment d’habitats groupés comprenant cinq logements ainsi qu’un parking souterrain, sur la parcelle n° 3’366, feuille 22, de la commune de Chêne-Bourg, propriété de Madame Françoise MIVELAZ ;
vu la réponse du 9 août 2018 du DT, concluant au rejet du recours ;
vu la réponse du 10 août 2018 de Promo T. et I. SA et Mme MIVELAZ, concluant au rejet du recours, avec retrait de l’effet suspensif attaché au recours, étant donné que celui-ci n’avait aucune chance de succès et apparaissait dilatoire alors que le retard dans l’exécution des travaux, la possibilité pour eux de perdre le bénéfice d’une promesse de vente et d’achat et les frais engagés pour la présente procédure étaient de nature à leur causer un grave préjudice ;
vu la lettre du conseil qui représentait les recourants ainsi que Mmes BERNEY et GUILLET et M. VUITTON devant le TAPI, informant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) que ces derniers n’avaient pas interjeté de recours et avaient pris la décision de sortir de la procédure, de sorte qu’ils n’avaient aucune observation à formuler, ledit avocat ne le représentant donc désormais plus dans cette cause ;
vu la détermination du 11 septembre 2018 sur effet suspensif du DT, s’en rapportant à justice sur ce point ;
vu la détermination du 13 septembre 2018 sur effet suspensif des recourants, concluant au rejet de la demande de retrait de l’effet suspensif ;
vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;
considérant qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant
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ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;
que selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/962/2016 du 14 novembre 2016 ; ATA/192/2014 du 31 mars 2014 ; ATA/650/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2) ;
que l’autorité de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire ; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/962/2016 précité ; ATA/192/2014 précité ; ATA/190/2013 du
22 mars 2013 consid. 4) ;
que l’effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l’hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, la décision sur effet suspensif ne devant pas préjuger de l’issue du litige en vidant celui-ci de tout objet (ATA/962/2016 précité ; ATA/192/2014 précité ; ATA/650/2011 précité consid. 2 ; Fritz GYGI, Beiträge zum Verfassungs und Verwaltungsrecht, 1986, p. 481) en créant une situation de fait quasi irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2007 du 18 septembre 2007) ;
qu’en l’espèce, s’il était fait droit à la requête de retrait de l’effet suspensif formée par Promo T. et I. SA et Mme MIVELAZ, cela conduirait selon toute probabilité à des constructions susceptibles, si elles étaient réalisées, de vider de facto le recours de tout objet, avec un risque de préjudice irréparable pour les recourants, ce alors que ni le département, ni le TAPI n’ont déclaré leurs décisions exécutoires nonobstant recours et qu’un intérêt public prépondérant au début immédiat des travaux n’est pas avéré ;
qu’en outre, le recours ne peut pas être d’emblée qualifié de manifestement infondé ;
que pour ces motifs, la requête de retrait de l’effet suspensif sera rejetée ;
que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de retirer l’effet suspensif au recours formé le 9 juillet 2018 par Mesdames Aleksandra KOUZMINE, Adriana RADULESCU, Carmen CARREL, Jacqueline BETTINI et Anne BERSIER BEYELER, Messieurs Christian BERNARD et Marc BOLLER, Madame Rosina et Monsieur Guy BORCARD contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juin 2018 ;
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réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Luca Beffa, avocat des recourants, à Me Nicolas Wisard, avocat de Promo T. et I. SA et Madame Françoise MIVELAZ, au département du territoire - OAC, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
La présidente :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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