Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared an appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of CHF 500.00 by the deadline specified in the notice, which referenced the relevant procedural law concerning the non-payment of such advances, resulting in the direct consequence of inadmissibility under the simplified procedure, while the court waived the collection of a judicial fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the direct basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Cited in the reasoning explaining that the appeal was processed under the simplified procedure which leads to the inadmissibility ruling.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2940/2020-PATIEN ATA/1040/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 15 octobre 2020
dans la cause
Monsieur A______
contre
COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL
- 2/3 -
Considérant :
que, le 17 septembre 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 17 août 2020 par la commission du secret professionnel ;
que par lettre datée du 21 septembre 2020, envoyée par plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1er octobre 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 17 septembre 2020 par Monsieur A______ contre la décision du 17 août 2020 prise par la commission du secret professionnel ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission du secret professionnel.
Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et Tombesi, juges.
A/2940/2020
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le président siégeant :
C. Meyer C. Mascotto
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2940/2020