Café-Restaurant Operation Authorization Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a decision from the trade service regarding the operation of a café-restaurant, but the administrative chamber declared the appeal moot because the trade service subsequently issued a new decision on January 20, 2015, which explicitly revoked the prior contested decision and granted the appellant authorization to operate the establishment, leading the court to strike the case from the roll without imposing fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Café-Restaurant Operation Authorization Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Decision: An appeal was filed against a decision from the trade service regarding the operation of a café-restaurant, but the administrative chamber declared the appeal moot because the trade service subsequently issued a new decision on January 20, 2015, which explicitly revoked the prior contested decision and granted the appellant authorization to operate the establishment, leading the court to strike the case from the roll without imposing fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/85/2015
### [ATA/104/2015](/apps/decis/fr/ata/show/1887422) du 26.01.2015 ( EXPLOI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/ata/file/2015/0001/ATA_000104_2015_A_85_2015.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/85/2015-EXPLOI ATA/104/2015 " ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 26 janvier 2015
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DU COMMERCE
Vu le recours interjeté le 9 janvier 2015 par Monsieur A______ contre une décision service du commerce (ci-après : Scom) du 23 décembre 2014 ;
vu la nouvelle décision prise par le Scom en date du 20 janvier 2015, annulant la précédente et autorisant A______à exploiter le café-restaurant à l’enseigne « B______» ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'au service du commerce.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Carole Meyer · le juge délégué : Philippe Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :