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ATA/1037/2018 • CJ GE ATA/1037/2018 Généré par l'IA

Tax Appeal Inadmissibility Overturned Due to Pending Legal Aid Request

Numéro de cause ATA/1037/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision which had declared their recourse against a tax authority's ruling inadmissible because a required CHF 700 cost advance was not paid by the deadline of July 27, 2018. The appellate court found the lower court's decision to be incorrect because the appellant had timely filed a request for legal aid on the deadline day, as invited by the initial court's communication regarding the advance payment; the lower court could not declare the recourse inadmissible without awaiting the outcome of the legal aid request, which was subsequently granted, leading the appellate court to admit the appeal, overturn the inadmissibility ruling, and remand the case for a new decision on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 87 al.2 LPA, Art. 42 LTF; Tax Appeal Inadmissibility Overturned Due to Pending Legal Aid Request: The appellate court found the lower court's decision to be incorrect because the appellant had timely filed a request for legal aid on the deadline day, as invited by the initial court's communication regarding the advance payment; the lower court could not declare the recourse inadmissible without awaiting the outcome of the legal aid request, which was subsequently granted, leading the appellate court to admit the appeal, overturn the inadmissibility ruling, and remand the case for a new decision on the merits.

Mots-clés

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décision anticipée en matière fiscale assistance judiciaire gratuite autorité fiscale délai d'avance de frais qualité pour recourir frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05

Cited as a ground for declaring the appeal admissible.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited as a ground for declaring the appeal admissible.

art. 87 al.2 LPA

Cited as the basis for deciding not to charge a fee or award procedural costs because the appellant benefited from legal aid.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2164/2018-ICC ATA/1037/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 octobre 2018

4ème section

dans la cause

Madame A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

10 septembre 2018 (JTAPI/851/2018)

- 2/3 -

Vu le jugement du 10 septembre 2018 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) déclarant irrecevable le recours formé le 22 juin 2018 par Madame A______ contre la décision sur réclamation rendue le 22 mai 2018 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relative à l’année fiscale 2016 ;

que le TAPI a retenu que l’avance de frais de CHF 700.- n’avait pas été acquittée dans le délai échéant le 27 juillet 2018 ;

que, par acte déposé le 19 septembre 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre ce jugement, exposant qu’elle avait sollicité l’aide de l’assistance juridique dans le délai imparti, se conformant ainsi aux indications du TAPI ; elle ne comprenait ainsi pas pourquoi son recours avait été déclaré irrecevable et demandait donc son annulation ;

qu’il ressort du dossier que la requête d’assistance juridique, formée le

27 juillet 2018, a été admise par décision du 7 septembre 2018 ;

qu’invité à se déterminer, le TAPI a indiqué que le 10 septembre 2018, il n’avait pas connaissance de la demande d’assistance juridique ; il admettait que le recours formé devant lui n’était ainsi pas irrecevable et qu’il devait statuer sur le fond ;

qu’aucune détermination n’a été requise de l’AFC-GE ;

Considérant, en droit, que le recours, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du

26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que la recourante ayant formé sa requête d’assistance juridique dans le délai imparti par le TAPI pour s’acquitter de l’avance de frais, comme la communication du TAPI l’y invitait, ce dernier ne pouvait déclarer irrecevable le recours sans attendre l’issue de la requête précitée ;

qu’il est encore précisé à l’attention de la recourante que la méprise du TAPI aurait pu être évitée, si elle lui avait adressé copie de sa demande d’assistance juridique, comme la communication de celui-ci relative à l’avance de frais le lui avait d’ailleurs expressément demandé ;

que la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument ; celle-ci plaidant en personne, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al.2 LPA).

A/2164/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

10 septembre 2018 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement précité ;

renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouvelle décision ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2164/2018