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ATA/1033/2019 • CJ GE ATA/1033/2019 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Specific Challenged Decision and Loss of Interest

Numéro de cause ATA/1033/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant, who had been detained, never submitted the specific administrative decision being challenged, and subsequently lost his current interest in the matter upon being released from custody. The court emphasized that to be heard on appeal, a party must specify the decision being contested and maintain a current, tangible interest in its annulment or modification, a requirement only exceptionally dispensed with for brief sanctions or when an interest persists despite resolution. The court also noted that copies of the appellant's correspondence, containing allegations of criminal acts, would be forwarded to the Public Prosecutor's Office.

Regeste Legislator

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Art. 132 loi, Art. 132 al. 2 LOJ, Art. 60 al. 1 let. b LPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 1 et 2 LPA; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Specific Challenged Decision and Loss of Interest: The court emphasized that to be heard on appeal, a party must specify the decision being contested and maintain a current, tangible interest in its annulment or modification, a requirement only exceptionally dispensed with for brief sanctions or when an interest persists despite resolution. The court also noted that copies of the appellant's correspondence, containing allegations of criminal acts, would be forwarded to the Public Prosecutor's Office.

Mots-clés

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sanction administrative perte de l'intérêt digne de protection recours contre décision de renvoi recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité intérêt courant

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 et 2 LPA

Applied to rule that no costs or procedural indemnities shall be collected.

art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03)

Applied to rule that no costs or procedural indemnities shall be allocated.

art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to specify the conditions for appealing the present decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited regarding the electronic submission requirements for the appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1552/2019-PRISON ATA/1033/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 juin 2019

1ère section

dans la cause

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP DOLLON

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EN FAIT

1) Par acte daté du 15 avril 2019, mis à la poste le lendemain et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 17 avril 2019, Monsieur A______, détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison), s’est plaint d’être victime de racisme, rapportant des propos tenus par des gardiens les 28 mars et 1er avril 2019.

2) Le 17 avril 2019, la chambre administrative a demandé à M. A______ de produire la décision contre laquelle il entendait recourir, laquelle n’avait pas été annexée au courrier reçu.

3) Ultérieurement, M. A______ a adressé à la chambre administrative plusieurs courriers dans lesquels il se plaignait d’agressions verbales, mentionnant faire recours et/ou porter plainte. À aucun moment il n’a produit de décisions contre lesquelles il entendrait recourir.

4) Le 7 mai 2019, un avocat s’est constitué pour la défense des intérêts de

M. A______, avec élection de domicile.

Le 9 mai 2019, le juge délégué a transmis à cet avocat une copie du dossier, précisant être dans l’attente de la réponse de l’autorité intimée et dans celle de la production de la décision visée par le recours.

5) Le 16 mai 2019, le conseil constitué a cessé d’occuper, révoquant l’élection de domicile.

6) Le 20 mai 2019, M. A______ a adressé un nouveau courrier à la chambre administrative. Il accusait la prison de plusieurs tentatives de mort, incitation à suicide, propos racistes, fascistes, antisémitisme sur influence de son pays, la Croatie. Aucune décision n’était jointe à ce document.

7) Le 22 mai 2019, la prison a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. De plus, M. A______ devait être averti qu’il s’exposait à une amende s’il continuait à utiliser dans ses courriers des propos injurieux à l’encontre du personnel de l’établissement.

M. A______ avait été sanctionné, le 3 avril 2019, d’un placement en cellule forte pour une durée de trois jours pour attitude incorrecte envers le personnel et troubles à l’ordre de l’établissement.

8) L’intéressé a encore transmis divers courriers à la chambre administrative, certains étant intitulés « recours » ou « dépôt plainte », sans produire de décision.

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Il ressort aussi de ces derniers courriers que M. A______ avait été remis en liberté et n’était plus détenu. Il indiquait comme adresse celle de son ancien avocat.

EN DROIT

1) La chambre administrative examine d’office la recevabilité d’un recours ou d’une demande portée devant elle (ATA/407/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2).

2) La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ).

3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA , ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ;

Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, n. 1367 ;

Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ;). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ;

ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait

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ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ;

139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du

3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ;

ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ;

Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/ Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ;

135 I 79). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi un telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/1272/2017 précité consid. 2c ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2d ; ATA/118/2015 du 27 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3b).

4) En l’espèce, le recours de M. A______ doit être déclaré irrecevable d’une part parce qu’il n’a jamais produit de décision sujette à recours et, d’autre part, parce qu’il a perdu tout intérêt à agir, ayant été mis en liberté, au bénéfice d’une libération conditionnelle.

5) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986

- RFPA - E 5 10.03).

Dans la mesure où certains des termes utilisés dans les courriers reçus par la chambre administrative pourraient très éventuellement être considérés comme dénonçant des infractions pénales, au vu des termes utilisés, (« plaintes »

« incitation au suicide », « apologie de propos racistes », « tentative d’homicide »), une copie des documents reçus sera transmise au parquet de Monsieur le Procureur général.

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 avril 2019 par Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ- Dollon et, pour information, au Ministère public.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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