Appeal Moot Due to Superseding Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal against an administrative decision from October 13, 2014, but the administrative court dismissed the appeal as moot because the administrative office subsequently issued a new decision on January 19, 2015, which explicitly cancelled and replaced the prior contested decision, leading the court to strike the case from the docket without imposing fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Moot Due to Superseding Administrative Decision: communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the appellant about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4/2015-NAT ATA/103/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 23 janvier 2015
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
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Vu le recours interjeté le 5 janvier 2015 par Monsieur A______ contre une décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 13 octobre 2014 (ci-après : OCPM) ;
vu la nouvelle décision prise par l’OCPM le 19 janvier 2015, annulant et remplaçant la précédente ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Carole Meyer Philippe Thélin
A/4/2015
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/4/2015