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ATA/1029/2025 • CJ GE ATA/1029/2025 Généré par l'IA

Minor's Appeal Against Education Department Inadmissible Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause ATA/1029/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A minor, represented by the mother, filed an appeal against a decision by the Department of Public Education, Training and Youth on July 24, 2025, but the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to return a signed copy of the act, provide a copy of the contested decision, and pay the required CHF 400 advance on costs by the August 23, 2025 deadline, as mandated by administrative procedure law. The court subsequently waived the collection of any fees or award of procedural compensation in light of the inadmissibility ruling.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 65 al. 1 LPA; Minor's Appeal Against Education Department Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: The court subsequently waived the collection of any fees or award of procedural compensation in light of the inadmissibility ruling.

Mots-clés

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délai légal de procédure avance de frais statut juridique de mineur frais administratifs qualité pour recourir demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure, which is referenced in the finding of inadmissibility.

art. 65 al. 1 LPA

Cited in relation to the request for procedural compliance, which led to the declaration of inadmissibility.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to indicate the availability of an appeal to the Federal Tribunal against this decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2710/2025-FORMA ATA/1029/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 22 septembre 2025

dans la cause

L'enfant mineur A______, représenté par sa mère B______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

- 2/3 -

Considérant : que, le 7 août 2025, l'enfant mineur A______, représenté par sa mère B______, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 24 juillet 2025 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ; que par lettre du 8 août 2025, envoyée par pli recommandé et par pli simple, la chambre de céans a invité la partie recourante à lui retourner un exemplaire signé de son acte, à lui fournir une copie de la décision querellée et à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 23 août 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 65 al. 1 et 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10) qu'à ce jour, la partie recourante n'a pas effectué l'avance de frais et n'a pas fourni d'exemplaire signé de son acte, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 août 2025 par le mineur A______, représenté par sa mère B______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 24 juillet 2025; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Au nom de la chambre administrative :

A/2710/2025

- 3/3 -

la greffière : la juge déléguée Florence KRAUSKOPF

Nathalie DESCHAMPS i.a. Jean-Marc VERNIORY Juge

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2710/2025