State Employee Reassignment Challenge Denied Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA state employee, a guidance psychologist, challenged a change in her work assignment to a different location following an altercation with a colleague, arguing the reassignment was an unacceptable decision, a disguised sanction, and caused practical difficulties, but the court reasoned that a change in assignment within the same service, without a change in salary and relevant to the employee's competencies, generally falls under internal administrative management and is not subject to appeal as a final decision unless it constitutes a disguised sanction, which was not established prima facie. Consequently, the court found the chances of success for the main appeal to be very low, and given that the public interest in maintaining service delivery outweighed the employee's private interest primarily based on personal convenience, the court granted the administrative department's request to withdraw the suspensive effect of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 LPA, Art. 12 al. 1 LPAC, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LPA, art. 66 al. 3 LPA, art. 12 LPAC; State Employee Reassignment Challenge Denied Suspension: Consequently, the court found the chances of success for the main appeal to be very low, and given that the public interest in maintaining service delivery outweighed the employee's private interest primarily based on personal convenience, the court granted the administrative department's request to withdraw the suspensive effect of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied Article 66 al. 1 LPA regarding the general effect of an appeal, before deciding on the request to withdraw the suspensive effect.
The court admitted the request to withdraw the suspensive effect of the appeal based on this provision.
Cited by the court in the reasoning (considerant 3) to support the finding that the personnel assignment depends on administrative needs and can be modified at any time, which informed the decision on the suspension request.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2833/2015
### [ATA/1026/2015](/apps/decis/fr/ata/show/1888205) du 05.10.2015 ( FPUBL ) , REFUSE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2015/0010/ATA_001026_2015_A_2833_2015.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2833/2015-FPUBL " [ATA/1026/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1026/2015) ![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 octobre 2015 sur effet suspensif
dans la cause
Mme A______
représentée par Me Christian Bruchez, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT – OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE
Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
Attendu, en fait, que :
1) Mme A______ est fonctionnaire de l’État de Genève, dans un poste de psychologue conseillère en orientation à 70 % auprès de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : l’OFPC ou l’office), qui fait partie du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le DIP ou le département).![endif]>![if>
2) Durant l’année scolaire 2014-2015, son temps de travail était réparti entre une activité à 45 % dans les locaux de l’OFPC et une activité à 25 % dans trois permanences, à savoir la Cité des Métiers, F______ et un atelier de transition professionnelle sis à Chêne-Bourg.![endif]>![if>
3) Le 23 avril 2015, Mme A______ a eu, dans les locaux de l’office, une altercation avec une collègue, Mme B______, incluant des insultes et des contacts physiques.![endif]>![if>
4) Mme A______ a été entendue par son supérieur hiérarchique et directeur au sein de l’OFPC, M. C______ (ci-après : M. C______ ou le directeur), lors d’un entretien du 20 mai 2015, qui a fait l’objet d’un compte rendu daté du 22 juin 2015.![endif]>![if>
5) Par courriel du 23 juin 2015, M. C______ a confirmé à Mme A______ ce dont il lui avait fait part lors de l’entretien susmentionné au sujet de l’altercation du 23 avril 2015.![endif]>![if>
L’analyse effectuée par les ressources humaines du département avait débouché sur un constat de manquement chez Mme A______ et Mme B______. Il demandait à toutes deux un comportement de l’une envers l’autre en tout temps respectueux.
Par ailleurs, étant donné que Mme B______ demandaient qu’elles soient éloignées l’une de l’autre et qu’il y avait une permanence à repourvoir au cycle d’orientation (ci-après : CO) des D______, le directeur informait Mme A______ que, dès la rentrée, elle reprendrait cette permanence à 60 %. Pour le 10 % restant, celle-ci pouvait partager son temps entre le CTP de E______ – puisqu’il y avait une classe à
5 % – et la consultation de F______ ; si la permanence de F______ requérait un 10 % complet et que l’intéressée souhaitait renoncer à la classe du CTP de E______, celle-ci devait le faire savoir dès que possible, au plus tard d’ici la fin du mois.
6) Par lettre de son conseil adressée le 26 juin 2015 à M. C______, Mme A______ a contesté tout manquement de sa part.![endif]>![if>
Elle a fait valoir que son changement d’affectation, qui constituait selon elle une décision, était inacceptable, car elle n’avait pas été entendue auparavant et avait seulement été victime des insultes et voies de fait de sa collègue. Ce changement lui poserait des problèmes pratiques dans la mesure où elle devait suivre un traitement dentaire de longue durée dans un cabinet proche de son lieu de travail actuel et qu’elle risquait de revoir
Mme B______ lors des nombreuses réunions communes à toutes les personnes travaillant dans des cycles.
L’intéressée a donc demandé au directeur de revenir sur sa décision de changement d’affectation, à défaut de quoi elle serait contrainte d’interjeter recours.
7) Le directeur a répondu le 23 juillet 2015 qu’il n’avait pas été ouvert de procédure administrative suite aux événements en cause, au sens de l’art. 44 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC -
B 5 05.01).![endif]>![if>
À chaque rentrée scolaire, il était tout à fait habituel que plusieurs changements de permanences soient effectués. Ces changements s’inscrivaient dans le cadre des activités relevant du cahier des charges de Mme A______. Il ne s’agissait en aucune manière d’une réaffectation au sens de l’art. 12 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), dès lors qu’elle restait affectée au sein du même service.
Dès lors que Mme A______ souhaiterait faire état de difficultés pour assurer la permanence au CO des D______, il restait disposé à examiner les possibilités d’une rocade avec une autre de ses collègues, pour autant que cette possibilité existe.
8) Par courrier du 19 août 2015, le responsable de secteur RH du DIP a répondu à une lettre de Mme A______ du 17 août 2015.![endif]>![if>
9) Par pli du même jour, le directeur a notamment maintenu les termes de son précédent courrier et informé l’intéressée que, malgré une recherche, personne d’autre ne pouvait reprendre la permanence du CO des D______ et qu’il ne lui avait ainsi pas été possible de trouver une autre solution pour garantir la bonne délivrance des prestations auprès des élèves dudit CO.![endif]>![if>
10) Par acte expédié le 24 août 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre la décision de l’OFPC du 23 juin 2015, concluant à ce que ladite chambre, préalablement, ordonne au directeur de produire le procès-verbal d’audition de Mme B______, principalement, annule la décision susmentionnée, dise qu’aucune mesure n’est prise à l’encontre de la recourante suite à l’altercation du 23 avril 2015, subsidiairement, annule ladite décision et renvoie l’affaire à l’intimé pour nouvelle décision, l’État de Genève devant être condamné en tous les frais de la procédure, y compris une équitable indemnité à titre de dépens.![endif]>![if>
11) Par écriture du 9 septembre 2015, le DIP a, sur mesures provisionnelles, conclu principalement à l’irrecevabilité du recours faute de décision attaquable, subsidiairement au retrait de l’effet suspensif au recours formulé contre le courriel du 23 juin 2015 affectant la recourante au CO des D______ à un poste de psychologue
– actuellement vacant –, ainsi qu’au déboutement de celle-ci de toute autre, plus ample ou contraire conclusion.![endif]>![if>
12) Par détermination du 25 septembre 2015, Mme A______ a conclu au rejet de la requête de retrait de l’effet suspensif, contestant notamment la nécessité de son changement d’affectation, sur la base de ce qu’elle savait sur les souhaits et/ou la situation de plusieurs collègues, selon courriel à son avocat du 25 septembre 2015.![endif]>![if>
13) Par lettre du 29 septembre 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.![endif]>![if>
Attendu, en droit, que :
1) Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).![endif]>![if>
2) Selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, un changement d’affectation d’un fonctionnaire relève en principe de la gestion interne de l’administration, n’est pas une décision au sens de l’art. 4 LPA et n’est donc pas sujette à recours, quand bien même cette mesure intervient en corollaire d’une procédure disciplinaire (ATA/575/2014 du 29 juillet 2014 consid. 9 ; ATA/283/2013 du 16 avril 2013 ; ATA/475/2009 du 29 septembre 2009 consid. 6). Les conditions pour admettre une sanction déguisée sont strictes. En principe, en l’absence de modification de traitement et en présence d’un poste concernant les sphères de compétences du fonctionnaire, il ne s'agit pas d'une sanction déguisée (ATA/575/2014 précité consid. 10 et 11 ; ATA/475/2009 précité consid. 6 et les références citées).![endif]>![if>
3) En l’espèce, il n’y a ni modification du traitement, ni affectation dans un poste sans rapport avec les compétences de la recourante. De plus, l’intimé cite le cahier des charges que l’intéressée a contresigné le 27 septembre 2012 et à teneur duquel « le/la psychologue conseiller-ère en orientation assume les tâches définies ci-dessous auprès d’une ou plusieurs institution scolaires, dans les centres OFPC, à la Cité des métiers et de la formation, selon les besoins institutionnels définis par la direction du service d’orientation ». Selon le DIP, l’affectation de la recourante au CO des D______ répond à un réel besoin, dans l’intérêt des élèves et du personnel de l’institution. À cet égard, en vertu de l’art. 12 al. 1 LPAC, l’affectation d’un membre du personnel dépend des besoins de l’administration ou de l’établissement et peut être modifiée en tout temps.![endif]>![if>
Au demeurant, on ne voit prima facie pas en quoi un changement d’affectation, même s’il servait seulement à éloigner deux collaborateurs l’un de l’autre, constituerait en tant que tel une sanction déguisée.
Dans ces conditions et sur la base d’un examen sommaire, les chances de succès du recours paraissent très faibles.
4) Par ailleurs et au vu de ce qui précède, l’intérêt public au changement d’affectation
– dont le report pourrait être préjudiciable aux prestations de l’OFPC – prime l’intérêt privé de la recourante à rester dans son affectation actuelle, qui paraît relever principalement de considérations de convenance personnelle.![endif]>![if>
5) En conséquence, la demande de retrait de l’effet suspensif formée par l’intimé sera admise, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.![endif]>![if>
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
retire l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Christian Bruchez, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport - office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.
Le président : Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :