Procedural Management of Related Administrative Appeals and Reclassification Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative decision regarding the initiation of a reclassification procedure by the public education department; subsequently, the appellant also challenged the subsequent dismissal decision in a separate proceeding, leading the administrative chamber to note the existence of two related appeals and suspend the initial appeal while the reclassification process concluded. The court's decision focuses on procedural management, ordering the resumption of the initial appeal (A/3367/2019) and setting a deadline for the appellant to state their intentions regarding the continuation of that specific procedure, while also informing the parties of their right to appeal the current administrative ruling to the Federal Tribunal under specific conditions related to the subject matter and monetary value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Procedural Management of Related Administrative Appeals and Reclassification Procedure: The court's decision focuses on procedural management, ordering the resumption of the initial appeal (A/3367/2019) and setting a deadline for the appellant to state their intentions regarding the continuation of that specific procedure, while also informing the parties of their right to appeal the current administrative ruling to the Federal Tribunal under specific conditions related to the subject matter and monetary value.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the legal framework section and seems to be the basis for the procedural decision to resume the procedure.
Cited in the dispositive to define the conditions for appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the dispositive regarding the requirements for filing the appeal to the Federal Supreme Court electronically.
Cited in the dispositive to specify the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3367/2019-FPUBL ATA/1015/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 13 octobre 2020
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Eric Maugué, avocat contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
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Vu le recours interjeté le 12 septembre 2019 par Monsieur A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision d’ouverture d’une procédure de reclassement prise à son encontre par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) du 30 août 2019 ;
vu les échanges d’écritures ;
vu la suspension de la procédure prononcée le 29 janvier 2020 dans l’attente de l’issue de la procédure de reclassement ;
vu le recours interjeté le 5 octobre 2020 par M. A______ auprès de la chambre administrative contre la décision de licenciement du 3 septembre 2020 (procédure A/3162/2020) ;
vu, en droit, l’art. 79 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
prononce la reprise de la procédure ;
fixe un délai au 27 octobre 2020 à M. A______ pour se déterminer sur la suite de la présente procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
A/3367/2019
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communique le présent arrêt à Me Eric Maugué, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Lauber, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
S. Hüsler Enz C. Mascotto
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3367/2019