Appeal Inadmissibility Due to Failure to Translate from English to French
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against the rejection of their Master's program application by the University, submitting the appeal written in English to the Administrative Chamber of the Court of Justice. The court noted that French is the official language of the Canton and had granted the appellant a deadline to provide a French translation of the appeal, but the appellant failed to comply. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on established jurisprudence that requires adherence to the canton's official language for proceedings unless an extension for translation has not been granted, and no fees or procedural indemnities were awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Translate from English to French: The court noted that French is the official language of the Canton and had granted the appellant a deadline to provide a French translation of the appeal, but the appellant failed to comply. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on established jurisprudence that requires adherence to the canton's official language for proceedings unless an extension for translation has not been granted, and no fees or procedural indemnities were awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required French translation was not provided.
Cited to inform the parties about the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2107/2015-FORMA ATA/1013/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 29 septembre 2015
1ère section
dans la cause
Madame A______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
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EN FAIT
1) Par décision sur opposition adressée à Madame A______, domiciliée à Alexandrie en Égypte, le 5 mai 2015, le vicedoyen de la faculté des lettres de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a indiqué à l’intéressée que sa candidature au programme de maîtrise universitaire en lettres avait, après réexamen, été rejetée.
2) Le 4 juin 2015, l’intéressée a mis à la poste à Alexandrie un courrier, rédigé en anglais, à l’attention de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative). Ce pli été remis à ladite chambre le 18 juin 2015.
3) Le 22 juin 2015, la chambre administrative a écrit à l’intéressée. Cette dernière disposait d’un délai échéant au 24 août 2015 afin de remettre la traduction de son recours et de ses annexes en français, sous peine d’irrecevabilité de ce dernier.
Cette lettre a été transmise tant par pli recommandé que par la voie diplomatique.
Selon le site internet de la Poste, le pli recommandé a été distribué le
6 juillet 2015. L’exemplaire transmis par la voie diplomatique a été remis le
8 juillet 2015, selon l’accusé de réception acheminé à la chambre administrative par l’office fédéral de la justice.
4) À ce jour, aucune suite n’a été donnée par l’intéressée à la demande de la chambre administrative du 22 juin 2015.
EN DROIT
1) En vertu de l’art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.
2) Les cantons peuvent exiger que, dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés se servent de la langue officielle du canton. De jurisprudence constante, un recours qui n'est pas rédigé dans la langue du canton peut donc être déclaré irrecevable, pour autant que la possibilité ait été donnée à l'intéressé de produire un acte rédigé dans la langue dudit canton (ATF 102 Ia 37 ;
arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant l’ATA/514/2003 du 24 juin 2003).
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Sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n’a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b.aa ; 122 I 236 consid. 2c ; 108 V 208 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3).
À Genève, la langue officielle est le français (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00 ;
ATA/98/2013 du 19 février 2013 consid. 4 ; ATA/128/2012 du 6 mars 2012 ;
ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 4 et les références citées).
3) En l’espèce, l’acte reçu par la chambre administrative était rédigé en anglais. Malgré le courrier adressé à la recourante, cette dernière n’a pas transmis de traduction française dans le délai qui lui a été imparti.
Dès lors, la procédure de recours sera déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).
4) Vu cette issue et les spécificités du litige, aucun émolument ne sera mis à sa charge et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable l’acte adressé le 4 juin 2015 par Madame A______ contre la décision sur opposition du vice-doyen de la faculté des lettres de l’Université de Genève du 5 mai 2015 ;
dit qu’il n’est ni perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l’Université de Genève.
A/2107/2015
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Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : le président siégeant :
F. Scheffre Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2107/2015