Appeal of University Expulsion Based on Revoked Teaching Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a university's decision upholding their expulsion from a Master's program in secondary education physics, primarily challenging the reliance on a directive from the secondary education authority that revoked the appellant's teaching placement. The administrative chamber, acknowledging uncertainty regarding the legal status and qualifications of this external directive, ruled to provisionally involve the relevant department of public instruction, training, and youth as a party to the proceedings, granting it time to submit observations on the substance of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 71 al. 1 LPA; Appeal of University Expulsion Based on Revoked Teaching Placement: The administrative chamber, acknowledging uncertainty regarding the legal status and qualifications of this external directive, ruled to provisionally involve the relevant department of public instruction, training, and youth as a party to the proceedings, granting it time to submit observations on the substance of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the joinder of the Department of Public Instruction as a party, citing the conditions outlined in this procedural article.
This article was cited in the preamble of the decision regarding the appeal but was not explicitly used in the final orders, except in relation to the subsequent order applying art. 71 al. 2 LPA.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2147/2025-FORMA ATA/1007/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 12 septembre 2025
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Valerie DEBERNARDI, avocate contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
- 2/3 -
Vu le recours interjeté le 17 juin 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre la décision de l'Université de Genève du 13 mai 2025 rejetant son opposition du 23 décembre 2024 et confirmant la décision d’élimination du précité de la maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE) en physique prononcée le 9 décembre 2024 ;
vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
considérant que le recourant fait notamment grief à l’autorité intimée de se référer à un courrier du 25 novembre 2024 de la direction générale de l’enseignement secondaire II par lequel celle-ci lui retire l’attribution d’une place de stage dans l’enseignement secondaire ;
que l’université a indiqué s’interroger, « comme le recourant, sur l’absence de qualification du courrier du 25 novembre 2024 du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse [ci-après : DIP] de décision et d’indication de voies de droit » ; qu’elle a conclu au rejet du recours, subsidiairement à l’appel en cause du DIP, alléguant ne pas être en mesure de se positionner sur le déroulement du stage ;
que le DIP pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ordonne l’appel en cause du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse ; communique au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse une copie du recours, de la décision attaquée, de la réponse de la partie intimée ainsi que de la réplique ; dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative sur demande préalable ; impartit un délai au 10 octobre 2025 au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour présenter ses observations sur le fond du litige ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
A/2147/2025
- 3/3 -
communique la présente décision à Me Valérie DEBERNARDI, avocate du recourant, à l'Université de Genève ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
C. MARINHEIRO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2147/2025