Improper Appeal of Financial Aid Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal directly with the University's Appeals Commission against a financial aid refusal decision issued by the administrative division for students, having incorrectly framed this filing as an opposition rather than following the required procedure where only a decision *on* opposition is subject to appeal to the Commission. The court ruled the appeal inadmissible because the initial administrative decision was not a decision following an opposition, and subsequently transmitted the matter back to the university's administrative division for it to issue the proper decision on the individual's original objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 33 RIOR, art. 64 alinéa 2 LPA; Improper Appeal of Financial Aid Refusal: The court ruled the appeal inadmissible because the initial administrative decision was not a decision following an opposition, and subsequently transmitted the matter back to the university's administrative division for it to issue the proper decision on the individual's original objection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section preceding the final orders to justify the declaration of inadmissibility.
Applied to order the transmission of the appeal to the University/DASE for a decision on the opposition.
Applied to rule that no fee (émolument) should be collected for the decision.
Texte complet
A/4375/2005
### [ACOM/77/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876915) du 22.12.2005 ( CRUNI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0000/ACOM_000077_2005_A_4375_2005.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4375/2005-CRUNI ACOM/77/2005 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 22 décembre 2005
dans la cause
Madame S __________
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
*(irrecevabilité / absence de décision s/ opposition)*
EN FAIT
1. Par décision du 24 novembre 2005, la division administrative et sociale des étudiants (DASE) de l’Université de Genève a signifié à Madame S __________, domiciliée à Genève, une décision de refus d’aide financière de la commission sociale de l’université.
Dite décision indiquait les voie et délai d’opposition d’une part, et de recours, d’autre part.
2. Par acte adressé à la commission de recours de l’Université le 12 décembre 2005, Mme S __________ a formé opposition à la décision précitée.
3. Ce courrier a été transmis pour information à la DASE.
EN DROIT
1. A teneur de l’article 21 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), seule la décision sur opposition est sujette à recours auprès de la CRUNI.
2. La décision du 24 novembre 2005 n’étant pas une décision sur opposition, c’est à tort que Mme S __________ a adressé à la CRUNI son acte d’opposition.
3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, la CRUNI faisant par ailleurs application de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
4. En application de l’article 64 alinéa 2 LPA, le recours sera transmis à l’Université de Genève, respectivement à la DASE pour que celle-ci rende une décision sur opposition.
5. Vu la nature de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 33 RIOR).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
déclare irrecevable l’opposition formée le 12 décembre 2005 par
Madame S __________ à l’encontre de la décision du 24 novembre 2005 de la division administrative et sociale des étudiants ;
la transmet à l’Université de Genève, soit pour elle la division administrative et sociale des étudiants, pour que celle-ci lui donne la suite qu’il convient ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Madame S __________ à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière : C. Marinheiro · la présidente : L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :