Student v. University Institute: Procedural Inaction and Examination Credit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn enrolled architecture student appealed a procedural inaction by the university's institute, alleging a denial of justice regarding his opposition to an examination report, arguing he was due more credits. The Appeals Commission found the appeal concerning the denial of justice receivable, asserting that in the context of administrative law, an authority's prolonged silence after being formally put on notice can be legally assimilated to a decision, thereby allowing recourse; however, the Commission ultimately rejected the appeal on the merits because the student could not reasonably demand a decision in less than a month given the complexity and necessary meeting times for the competent body, and it declared the extension of the appeal to challenge the original examination decision itself inadmissible because only the decision on the opposition could be appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 34 RIOR, Art. 21 RIOR, Art. 33 RIOR, Art. 42 LTF, art. 13 alinéa 1 RIOR; Student v. University Institute: Procedural Inaction and Examination Credit Dispute: The Appeals Commission found the appeal concerning the denial of justice receivable, asserting that in the context of administrative law, an authority's prolonged silence after being formally put on notice can be legally assimilated to a decision, thereby allowing recourse; however, the Commission ultimately rejected the appeal on the merits because the student could not reasonably demand a decision in less than a month given the complexity and necessary meeting times for the competent body, and it declared the extension of the appeal to challenge the original examination decision itself inadmissible because only the decision on the opposition could be appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by reference in the reasoning regarding the applicability of Art. 4 al. 4 LPA for deeming authority silence as a decision.
Cited to confirm that only the decision on opposition is subject to appeal, leading to the inadmissibility of the appeal concerning the prior decision.
Cited in the reasoning to establish the expected diligence in processing the opposition, although the complaint regarding the duration was ultimately dismissed.
Applied in the dispositive to state that no fees (émolument) will be collected given the nature of the dispute.
Cited in the dispositive to outline the possibility and procedure for appealing the current decision to the Federal Supreme Court via a public law appeal.
Texte complet
A/1361/2007
### [ACOM/46/2007](/apps/decis/fr/ata/show/1881850) du 25.05.2007 ( CRUNI ) , REJETE
Résumé :
déni de justice
[](/apps/decis/fr/ata/file/2007/0000/ACOM_000046_2007_A_1361_2007.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
A/1361/2007-CRUNI ACOM/46/2007 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 25 mai 2007
dans la cause
Monsieur B______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
INSTITUT D’ARCHITECTURE DE L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE
*(déni de justice)*
EN FAIT
1. Monsieur B______ est inscrit comme étudiant régulier auprès de l’institut d’architecture (IAUG) de l’université de Genève (ci-après : l’université), depuis le semestre d’hiver 2005/2006.
2. Il a reçu un procès-verbal d’examens du 3e cycle du diplôme d’études approfondies (DEA) en architecture, mention architecture et paysage, daté du 2 mars 2007, contre lequel il a formé opposition selon lettre du 9 mars 2007.
M. B______ considère qu’il a droit à un nombre de crédits supérieur par rapport à ceux qui lui ont été octroyés.
3. Par courrier portant la date du 2 avril 2007 et posté le même jour, M. B______ s’est adressé à la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) pour « dénoncer le dénigrement de justice » dont il était victime. Sa lettre devait également être considérée comme voie de recours à la décision du 2 mars 2007 (sic).
4. L’IAUG conclut à l’irrecevabilité du recours dès lors que l’instruction de la procédure en opposition est en cours et qu’il n’existe aucun déni de justice.
5. Le 19 mai 2007, M. B______ a fait parvenir à la CRUNI un courrier complémentaire auquel étaient joints divers documents, envoi qui lui a été retourné, les écritures spontanées n’étant pas autorisées.EN DROIT
1. Saisie d’un recours pour déni de justice par le fait que l’autorité académique omet de statuer ou en diffère l’exécution de manière inadmissible, la CRUNI a, dans une jurisprudence constante, reconnu sa compétence et admis la recevabilité du recours dans la mesure où il était établi qu’elle pouvait être saisie si la décision avait été prise.
A teneur en effet de l’article 4 alinéa 4 LPA, applicable par renvoi de l’article 34 RIOR, le silence d’une autorité mise en demeure qui tarde à réagir est assimilé à une décision.
Dans cette éventualité, le recours doit être interjeté par la voie ouverte contre la décision attendue, car il constitue un véritable moyen juridictionnel, le pourvoi devant être déféré à l’autorité qui aurait été compétente si la décision avait été prise dans un délai raisonnable (P. MOOR, Droit administratif II, 2002, p. 292 ; B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 347 ; ACOM/1/2004 du 13 janvier 2004 ; ACOM/89/2002 du 6 août 2002 ; ACOM/82/1994 du 19 mai 1994).
Le recours sera donc déclaré recevable.
2. a. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, ainsi qu’au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de l’affaire en question (ATF I.819/2002 du 23 avril 2003 ; ACOM/3/2007 du 17 janvier 2007, P. MOOR, op. cit. p. 292).
Selon l’article 13 alinéa 1 RIOR, l’opposition doit être instruite avec la plus grande célérité possible et l’organe compétent doit rendre sa décision dans les trente jours dès la fin de l’instruction, étant encore précisé que ce délai est un délai d’ordre et non pas un délai impératif (ACOM/145/2003 du 1er décembre 2003).
b. Considérant ainsi le temps nécessaire pour que la commission compétente se réunisse et instruise le dossier du recourant, il est manifeste que ce dernier ne pouvait exiger obtenir une détermination dans un délai ne correspondant même pas à un mois, comme il le prétend.
Ce grief, à la limite de la témérité, doit donc être écarté comme mal fondé.
3. Le recourant étend son recours à la décision de l’IAUG du 2 mars 2007.
Or, seule la décision sur opposition est sujette à recours (art. 21 RIOR).
Cette conclusion est en conséquence irrecevable (cf. ACOM/25/2007 du 28 mars 2007).
M. B______ ne l’ignorait d’ailleurs pas, la CRUNI ayant déjà déclaré irrecevable une précédente intervention de sa part dans un contexte similaire (ACOM/5/2007 du 24 janvier 2007).
4. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours en déni de justice interjeté le 2 avril 2007 par Monsieur B______ ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur B______, à l'institut d’architecture de l’université de Genève, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière : C. Marinheiro · la présidente : L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :