Student Exclusion Appeal and Provisional Measures Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student, appealing the faculty's decision to exclude him from the economic and social sciences faculty, requested a suspensive effect for his appeal, which the University opposed because the request was conflated with the merits of the appeal; the President of the University's Appeals Commission ruled that since the decision being appealed was negative (an exclusion), the proper remedy was provisional measures rather than a suspensive effect, but subsequently rejected the request for provisional measures because granting them would essentially anticipate the final judgment by granting the appellant the relief sought in the main appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 33 RIOR, Art. 42 LTF; Student Exclusion Appeal and Provisional Measures Denial: Selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied as the basis for the decision not to charge costs to the appellant due to the nature of the dispute.
Texte complet
A/1329/2007
### [ACOM/36/2007](/apps/decis/fr/ata/show/1881763) du 25.04.2007 ( CRUNI ) , REFUSE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2007/0000/ACOM_000036_2007_A_1329_2007.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
A/1329/2007-CRUNI ACOM/36/2007 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L'UNIVERSITE du 25 avril 2007 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur H______
contre
UNIVERSITÉ DE GENEVE
et
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCOMONIQUES ET SOCIALES
EN FAIT
1. Par décision sur opposition du 20 février 2007, le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a confirmé l’exclusion de la faculté de Monsieur H______, domicilié à Genève.
2. M. H______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte du 31 mars 2007. A titre préalable, il requiert l’effet suspensif au recours.
3. Invitée à se prononcer sur la question de l’effet suspensif, l’université s’y est opposée dans ses observations du 20 avril 2007, au motif que les conclusions prises sur effet suspensif se confondaient avec celles sur le fond.
EN DROIT
1. Selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
2. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).
Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/35/2007 du 16 avril 2007 et les références citées).
Ainsi, la CRUNI examinera la demande d’effet suspensif sous l’angle des mesures provisionnelles.
3. Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’article 28 alinéa 2 RIOR ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3).
4. En l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, il ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond.
5. Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 33 RIOR).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA PRéSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Monsieur H______ le 31 mars 2007 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur H______, à la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
la présidente de la Commission de recours de l'Université : L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :