Financial Aid Appeal Inadmissible for Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student's appeal regarding a financial aid denial was deemed inadmissible because the appeal was filed directly with the appeals commission, bypassing the required initial decision on opposition. The court reasoned that according to internal regulations, only a decision on opposition is subject to appeal, and since the initial denial was not a decision on opposition, the appeal was procedurally flawed. The case was therefore transmitted to the relevant administrative division for a proper decision on opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 33 RIOR, Art. 72 LPA, Art. 64 al. 2 LPA; Financial Aid Appeal Inadmissible for Procedural Error: The court reasoned that according to internal regulations, only a decision on opposition is subject to appeal, and since the initial denial was not a decision on opposition, the appeal was procedurally flawed. The case was therefore transmitted to the relevant administrative division for a proper decision on opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible.
Used to transmit the appeal to the relevant administrative body for a decision on opposition.
Used to state that no fee will be charged.
Texte complet
A/1455/2006
### [ACOM/34/2006](/apps/decis/fr/ata/show/1881065) du 05.05.2006 ( CRUNI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2006/0000/ACOM_000034_2006_A_1455_2006.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1455/2006-CRUNI ACOM/34/2006 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 5 mai 2006
dans la cause
Madame A______
contre
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ETUDIANTS
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
*(Refus d'aide financière)*
EN FAIT
1. Par décision du 21 mars 2006, la division administrative et sociale des étudiants (DASE) de l'Université de Genève a signifié à Madame A______, domiciliée à Genève, une décision de refus d'aide financière, celle-ci devant être présentée par écrit au CROUS de l'Académie de l'intéressée.
Dite décision indiquait les voies et délais d'opposition d'une part, et de recours, d'autre part.
2. Par acte daté du 11 avril 2006 et remis à l'office postal le 14 avril 2006, Mme A______ s'est adressé à la commission de recours de l'Université (CRUNI) en demandant de bien vouloir reconsidérer sa situation.
3. Ce courrier a été transmis pour information à la DASE.
EN DROIT
1. A teneur de l’article 21 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), seule la décision sur opposition est sujette à recours auprès de la CRUNI.
2. La décision du 21 mars 2006 n’étant pas une décision sur opposition, c’est à tort que Mme A______ a adressé à la CRUNI son acte d’opposition.
3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, la CRUNI faisant par ailleurs application de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
4. En application de l’article 64 alinéa 2 LPA, le recours sera transmis à l’Université de Genève, respectivement à la DASE pour que celle-ci rende une décision sur opposition.
5. Vu la nature de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 33 RIOR).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
déclare irrecevable l'opposition formée le 14 avril 2006 par Madame A______ contre la décision division administrative et sociale des etudiants du 21 mars 2006 ;
la transmet à l'Université de Genève, soit pour elle la division administrative et sociale des étudiants, pour que celle-ci lui donne la suite qu'il convient ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument
communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'à division administrative et sociale des étudiants et au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Grodecki, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière : C. Marinheiro · la présidente : L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :