Student Progression Appeal Based on Grade Requirements and Procedural Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn undergraduate student, having failed the first part of her business administration degree following the resit session with a general average of 4.11 but two grades below 3 (in Enterprise Economics and Geography), was subject to repeating the first year under the relevant regulations, despite her argument that her average allowed progression. The Appeals Commission upheld the rejection of the student's appeal because the university had correctly applied the regulations concerning the minimum grade requirement and, crucially, deemed the student's subsequent request to substitute the failed Geography exam with the History course to be an inadmissible new conclusion, as it had not been raised before the first-instance authority, violating the principle that the scope of an administrative appeal cannot be qualitatively modified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 RE, Art. 20 ch. 3 RE, Art. 68 LPA, Art. 33 RIOR, Art. 42 LTF, art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30; Student Progression Appeal Based on Grade Requirements and Procedural Limits: The Appeals Commission upheld the rejection of the student's appeal because the university had correctly applied the regulations concerning the minimum grade requirement and, crucially, deemed the student's subsequent request to substitute the failed Geography exam with the History course to be an inadmissible new conclusion, as it had not been raised before the first-instance authority, violating the principle that the scope of an administrative appeal cannot be qualitatively modified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the section declaring the appeal admissible.
Cited in the section declaring the appeal admissible.
Cited in the section declaring the appeal admissible.
The court used different paragraphs of this article (ch. 3 and 4) to analyze the merits of the case, justifying the rejection of the appeal.
Cited to support the finding that new conclusions in the appeal were inadmissible.
Cited in the final orders regarding the non-perception of fees (émolument).
Cited in the final orders to specify the conditions for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the final orders regarding the requirements for the recourse memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4678/2007
### [ACOM/16/2008](/apps/decis/fr/ata/show/1882290) du 11.02.2008 ( CRUNI ) , REJETE
Résumé :
redoublement/conclusions nouvelles
[](/apps/decis/fr/ata/file/2008/0000/ACOM_000016_2008_A_4678_2007.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
A/4678/2007-CRUNI ACOM/16/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 11 février 2008
dans la cause
Madame S______
contre
FACULTÉ DES SCIENCES é*CONOMIQUES ET SOCIALES
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
*(redoublement/conclusions nouvelles)*
EN FAIT
1. Madame S______, née en 1988, citoyenne genevoise, est immatriculée au sein de l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis la rentrée académique 2006-2007.
Elle brigue le baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise (HEC) délivré par la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’université.
2. Pendant l’année académique 2006-2007, Mme S______ a présenté des examens à la session d’automne 2006-2007 ainsi qu’à celle du printemps 2007. Selon le procès-verbal du 9 juillet 2007, Mme S______ avait obtenu la moyenne générale de 3,43 aux examens HEC - première partie. Elle était en situation d’échec provisoire de la première partie, en application de l’article 20 chiffre 1 du règlement d’études du baccalauréat universitaire de la faculté du 1er octobre 2005 (ci-après : RE).
3. Lors de la session de rattrapage de septembre 2007, Mme S______ a présenté des examens de la première partie. Elle a obtenu une moyenne générale de 4,11 pour la première partie mais avec deux notes inférieures à 3 (économie d’entreprise : 2 ; introduction à la géographie : 2,50).
Selon le procès-verbal du 21 septembre 2007, Mme S______ était en situation de redoublement de la première partie, en application de l’article 20 chiffre 3 RE.
4. Parallèlement, et pendant l’année académique 2006-2007, Mme S______ a présenté des examens de la deuxième partie.
5. Par courrier du 23 septembre 2007, Mme S______ a fait opposition à la décision de redoublement.
Elle remplissait les conditions de passage en deuxième année, étant donné sa moyenne générale de 4,11. Dès lors, étant donné qu’elle avait réussi l’examen d’histoire et de sociologie et qu’elle était ainsi en possession des douze crédits exigés lors de la première partie du baccalauréat HEC, mais non celui de géographie, elle désirait poursuivre les enseignements de deuxième année et se représenter à l’examen de géographie à la session de janvier 2008.
Mme S______ a complété son opposition sur formulaire officiel de la faculté le 25 septembre 2007.
6. Par décision du 22 novembre 2007, le doyen de la faculté a notifié à Mme S______ une décision de rejet d’opposition. En dépit d’une moyenne générale de 4,11, elle ne remplissait pas les conditions de l’article 20 alinéa 4 du RE, ayant obtenu deux notes inférieures à 3.
7. Le 28 novembre 2007, Mme S______ a adressé au doyen un acte d’opposition à la décision d’opposition.
Elle ne contestait pas le fait d’avoir obtenu deux notes inférieures à 3 et en cela être en situation de redoublement. Elle désirait toutefois obtenir l’accord du doyen pour intégrer le cours d’histoire dans sa première partie du baccalauréat, à la place du cours de géographie. Elle n’aurait ainsi plus qu’une seule note entre 2 et 3 et pourrait continuer ses études en deuxième année.
8. Par courrier du 6 décembre 2007, le doyen a transmis à la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), pour raison de compétence, le courrier recommandé du 28 novembre 2007 de Mme S______.
9. Dans ses observations du 21 janvier 2008, l’université s’est opposée au recours.
Bien qu’ayant une moyenne générale supérieure à 4, Mme S______ avait obtenu deux notes inférieures à 3 et en cela elle était en situation de redoublement. Au surplus, elle ne pouvait pas bénéficier de l’article 20 chiffre 4 RE.
Dans son recours du 28 novembre 2007, Mme S______ prenait de nouvelles conclusions. Outre que de telles conclusions étaient irrecevables, au motif qu’elles étaient nouvelles et qu’elles n’avaient pas été soumises à l’autorité de première instance, elles étaient contraire à l’article 12 alinéa 4 RE selon lequel l’inscription à un enseignement admise par la faculté est définitive et ne peut être annulée. Au surplus, selon le système d’études de la faculté, les étudiants doivent s’inscrire aux enseignements, cette inscription aux enseignements impliquant l’inscription à l’examen correspondant. Il n’y a donc pas d’inscription ad hoc pour l’examen, comme cela pourrait se faire dans d’autres facultés. Ainsi, l’étudiant est définitivement lié par ses choix. Par conséquent, une inscription à un enseignement ne peut pas être modifiée, ni transférée d’un cycle d’études à un autre.EN DROIT
1. Dirigé contre la décision sur opposition du 22 novembre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
2. Etant immatriculée à l’université depuis la rentrée académique 2006-2007, la recourante est soumise au RE dans sa teneur au 1er octobre 2005.
3. L’article 20 RE a pour objet les conditions de réussite de la première partie du baccalauréat universitaire :
1. La première partie est réussie si l’étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 4.00 et si aucune note n’est inférieure à 3.00. L’étudiant obtient ainsi globalement les 60 crédits correspondant à la première partie.
2. En cas d’échec à l’issue des sessions ordinaires, l’étudiant a la possibilité de se présenter à la session extraordinaire. Seule la note de cette session extraordinaire est prise en considération.
3. En cas d’échec à la session extraordinaire, l’étudiant peut redoubler pour autant qu’il ait obtenu une moyenne égale ou supérieure à 3.00.
4. Dans le cas où, à l’issue de la session extraordinaire, un étudiant obtient la moyenne minimum de 4.00 et si une seule note est inférieure à 3.00, l’étudiant est autorisé à représenter l’examen portant sur le même champ lors de la session d’examens consécutive à son échec.
4. En l'espèce, les résultats des examens de la première partie du baccalauréat universitaire ne sont pas contestés par la recourante. Ainsi, lors de la session de rattrapage de septembre 2007, la recourante a obtenu une moyenne de 4,11, dont 2 branches inférieures à 3, à savoir économie d'entreprise : 2 et introduction à la géographie : 2.50.
Ainsi, la recourante, en situation d'échec à la session extraordinaire, peut redoubler ayant obtenu une moyenne supérieure à 3 (art. 20 ch. 3 RE).
S'agissant d'une "Kannvorschrift" (ACOM/176/1997 du 7 novembre 1997), il faut admettre que l'autorité universitaire a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation, qui n'est limité que par l'excès ou l'abus dudit pouvoir. La décision querellée n'étant entachée d'aucun grief, elle ne peut être que confirmée.
5. a. Selon l’article 68 LPA, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exception prévue par la loi. A contrario, cette disposition interdit au recourant de prendre des conclusions qui n’auraient pas été formées devant l’autorité de première instance.
b. L'objet d'une procédure administrative ne peut pas s'étendre ou se modifier qualitativement au fil des instances. Il peut uniquement se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de recours (JAAC 1999, no 78, p. 734 ; ATA/560/2006 du 17 octobre 2006).
c. Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre dans son mémoire de recours des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure. Quant à l'autorité de recours, elle n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction. Par conséquent, le recourant qui demande la réforme de la décision attaquée devant l'autorité de recours ne peut en principe pas présenter de conclusions nouvelles ou plus amples devant l'instance de recours, c'est-à-dire des conclusions qu'il n'a pas formulées dans les phases antérieures de la procédure (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390/391).
En l'espèce, les conclusions de la recourante tendant à intégrer le cours d'histoire dans la première partie du baccalauréat à la place du cours de géographie n'ont pas fait l'objet de la décision sur opposition et elles ne sauraient être examinées par la CRUNI.
6. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2007 par Madame S______ contre la décision du 22 novembre 2007 de la faculté des sciences économiques et sociales ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Madame S______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière : C. Ravier · la présidente : L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :