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ACOM/120/2008 • CJ GE ACOM/120/2008 Généré par l'IA

Applicant v. University: Timeliness of Appeal Regarding Medical School Admission Denial

Numéro de cause ACOM/120/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An applicant seeking matriculation in human medicine was refused admission because their International Baccalaureate diploma lacked a required course in social and human sciences, despite meeting the overall point threshold. The reviewing commission declared the subsequent appeal inadmissible because it was filed on September 22, 2008, well after the statutory thirty-day deadline which, having commenced on August 14, 2008 (the day after notification), expired on Monday, September 15, 2008, and no exceptional circumstances justified the delay in filing.

Regeste Legislator

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Art. 26 RIOR, Art. 17 al. 1 LPA, Art. 33 RIOR, Art. 42 LTF; Applicant v. University: Timeliness of Appeal Regarding Medical School Admission Denial: The reviewing commission declared the subsequent appeal inadmissible because it was filed on September 22, 2008, well after the statutory thirty-day deadline which, having commenced on August 14, 2008 (the day after notification), expired on Monday, September 15, 2008, and no exceptional circumstances justified the delay in filing.

Mots-clés

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délai légal sciences humaines réexamen médical respect du délai de recours point de départ admission provisoire Refus d'immatriculation ; irrecevabilité

Dispositions légales citées

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Art. 26 RIOR
A teneur de l’article 26 RIOR, le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la décision sur opposition, les juridictions administratives genevoises ne connaissant par ailleurs pas de féries judiciaires (ACOM/28/2007 du 30 mars 2007).
Art. 17 al. 1 LPA
Or, le délai de 30 jours prévu par le RIOR, qui a commencé à courir le lendemain de la notification (art. 17 al. 1 LPA), est venu à terme le samedi
Art. 33 RIOR
Applied to rule that no fee would be collected due to the nature of the dispute.
Art. 42 LTF
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 33 RIOR

Applied to rule that no fee would be collected due to the nature of the dispute.

articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the legal means available to appeal the decision before the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

A/3423/2008-CRUNI ACOM/120/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 19 décembre 2008

dans la cause

Monsieur B______

contre

DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(Refus d’immatriculation ; irrecevabilité)

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EN FAIT

1. Monsieur B______ a déposé une demande d’immatriculation au sein de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en date du 29 avril 2008. Alors en train d’achever un baccalauréat international, il souhaitait suivre les enseignements du baccalauréat universitaire en médecine humaine.

En date du 10 juillet 2008, l’Ecole internationale de Genève a communiqué à l’université les résultats obtenus par M. B______ lors du baccalauréat international.

2. Le 24 juillet 2008, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a communiqué à M. B______ son refus d’immatriculation.

S’il avait bien obtenu le total de points requis (36 par rapport à une exigence de 32), son baccalauréat ne comportait aucun sujet en sciences sociales et humaines, condition exigée par les conditions d’immatriculation.

3. Le 7 août 2008, M. B______ s’est opposé à la décision de refus d’immatriculation.

Il indiquait avoir demandé à suivre sept sujets au lieu des six requis par le baccalauréat international, ajoutant au cursus ordinaire des cours de physique, afin de préparer ses études en médecine. Ceci n’ayant pas été possible pour des raisons d’horaires, il avait demandé l’autorisation du conseil du baccalauréat international de remplacer le sujet requis en sciences sociales et humaines par un troisième sujet en science, la physique.

4. En date du 13 août 2008, la DASE a confirmé sa décision.

Elle jugeait l’opposition recevable à la forme mais la rejetait sur le fond. Le baccalauréat international obtenu par M. B______ étant dépourvu d’enseignement en sciences sociales et humaines, il ne constituait pas l’équivalent d’une maturité gymnasiale.

5. M. B______ a recouru contre la décision sur opposition, le 22 septembre 2008.

Il reprenait l’argumentation développée au stade de l’opposition, indiquant qu’il avait renoncé à un sujet en sciences humaines et sociales dans la seule optique de poursuivre ensuite des études de médecine.

6. L’université a répondu en date du 11 novembre 2008.

A/76/2008

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Elle s’en remettait à justice quant à la forme. Elle conclut pour le reste au rejet du recours : le baccalauréat international obtenu par le recourant n’est pas un titre équivalent à une maturité fédérale, du fait de l’absence d’un enseignement en sciences sociales et humaines.

7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. a. Le recours est dirigé contre la décision sur opposition du 13 août 2008. Il revêt la forme prescrite par la loi et a été adressé à l’autorité compétente (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

En revanche, déposé dans un office postal le 22 septembre 2008 contre une décision sur opposition datée du 13 août 2008, la question du respect du délai de recours se pose.

b. A teneur de l’article 26 RIOR, le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la décision sur opposition, les juridictions administratives genevoises ne connaissant par ailleurs pas de féries judiciaires (ACOM/28/2007 du 30 mars 2007).

Le relevé de la Poste suisse fourni par l’université établit que le pli recommandé contenant la décision sur opposition a été remis au recourant le lendemain de la décision, soit le 14 août 2008 à 10h07.

Or, le délai de 30 jours prévu par le RIOR, qui a commencé à courir le lendemain de la notification (art. 17 al. 1 LPA), est venu à terme le samedi

13 septembre 2008, délai repoussé au lundi 15 septembre 2008 en vertu de l’article 17 alinéa 3 LPA.

Le recours ayant été posté le 22 septembre 2008, il est prima facie irrecevable.

c. Reste à examiner si des circonstances exceptionnelles devraient conduire soit à restituer le délai soit à en prolonger l’échéance. Force est de constater cependant qu’aucun élément de cette nature n’est présent.

En particulier, le recourant ne fournit aucune explication justifiant le retard du dépôt du recours. Par ailleurs, la décision sur opposition du 13 août 2008 contient la même adresse que la décision de base, à laquelle le recourant s’est opposé après deux semaines seulement ; elle indique enfin correctement le délai et l’autorité de recours.

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2. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 septembre 2008 par Monsieur B______ contre la décision du 13 août 2008 de la division administrative et sociale des étudiants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à M. B______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;

Messieurs Schulthess et Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière : la présidente :

C. Ravier L. Bovy

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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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