University of Geneva Admission Requirements Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned an applicant for registration at the University of Geneva who held a Senegalese baccalaureate with a "passable" grade (10/20) and had completed only one year of university study. The administrative division rejected the registration because the applicant failed to meet the required minimum grade of 14/20 for this degree and lacked the requisite two years (120 ECTS credits) of prior university study needed to potentially compensate for the insufficient grade. The reviewing commission upheld the rejection, reasoning that under the pertinent university regulations, the applicant did not satisfy the explicit minimum academic requirements for matriculation, despite the appeal emphasizing the university's reputation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 63D al. 3 LU, Art. 15 RU, Art. 33 RIOR, art. 62 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 - LU, art. 87 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 - RU; University of Geneva Admission Requirements Appeal: The administrative division rejected the registration because the applicant failed to meet the required minimum grade of 14/20 for this degree and lacked the requisite two years (120 ECTS credits) of prior university study needed to potentially compensate for the insufficient grade. The reviewing commission upheld the rejection, reasoning that under the pertinent university regulations, the applicant did not satisfy the explicit minimum academic requirements for matriculation, despite the appeal emphasizing the university's reputation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to declare the appeal admissible.
Cited in the dispositive to declare the appeal admissible.
Cited in the dispositive to declare the appeal admissible.
Cited in the dispositive to rule that no fee shall be collected.
Texte complet
A/3488/2006
### [ACOM/106/2006](/apps/decis/fr/ata/show/1881510) du 05.12.2006 ( CRUNI ) , REJETE
Résumé :
Refus d'immatriculation
[](/apps/decis/fr/ata/file/2006/0001/ACOM_000106_2006_A_3488_2006.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
A/3488/2006-CRUNI ACOM/106/2006 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 5 décembre 2006
dans la cause
Monsieur S______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
*(refus d’immatriculation)*
EN FAIT
1. Monsieur S______, né le ______1984, domicilié à Louga au Sénégal, est titulaire d’un baccalauréat obtenu dans son pays en été 2005 avec la mention "passable" et la moyenne de 10 sur 20. De plus, il a effectué une année d’études littéraires à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
2. Le 8 mars 2006, M. S______ a rempli une demande d’immatriculation auprès de l’Université de Genève en postulant pour le diplôme de l’école de langue et de civilisation françaises.
3. Le 11 août 2006, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : Dase) a écrit à M. S______ que sa demande d’immatriculation était refusée puisque d’une part, le baccalauréat qu’il produisait ne comportait aucune mention, la moyenne de 14 sur 20 étant requise et que d’autre part, il avait effectué une année universitaire seulement, au lieu des deux requises.
4. Par lettre du 24 août, réceptionnée par l’Université de Genève le 30 août 2006, M. S______ a réitéré sa demande d’immatriculation à laquelle il tenait beaucoup. Ce courrier a été considéré comme une opposition.
5. Par décision du 11 septembre 2006, la DASE a rejeté l’opposition pour les motifs déjà indiqués dans la décision initiale.
6. Par acte posté le 20 septembre 2006 et reçu le 26 septembre 2006, complété par un courrier réceptionné le 17 octobre 2006, M. S______ a prié la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) de faire preuve d’indulgence à son égard et d’accepter son immatriculation car il voulait poursuivre ses études à l’Université de Genève compte tenu de la réputation et de la qualité d’enseignement de celle-ci.
7. Le 16 octobre 2006, l’Université de Genève a conclu au rejet du recours, l’intéressé ne satisfaisant pas aux exigences légales pour être admis comme étudiant.
8. Le 3 novembre 2006, la vice-présidente de la CRUNI a prié l’Université de lui faire parvenir les directives élaborées par la conférence des recteurs des Universités suisses (CRUS) à laquelle la réponse faisait référence.
L’Université a fait parvenir, le 14 novembre 2006, les textes en question, qui ont été transmis pour information au recourant.
9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Dirigé contre la décision sur opposition du 11 septembre 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
2. a. A teneur de l’article 63D alinéa 1 LU, les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent sont admises à l’immatriculation. Pour le surplus, les conditions d’immatriculation sont fixées par le RU (art. 63D al. 3 LU).
b. Selon l’article 15 RU, les candidats qui possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent sont admis à l’immatriculation ; le rectorat détermine l’équivalence des titres (art. 15 al. 1 et 2 RU). La CRUNI a déjà jugé que cette délégation n’était pas contestable (ACOM/64/2005 du 27 septembre 2005).Le tableau des équivalences est publié par le rectorat dans une brochure intitulée "Conditions d’immatriculation", distribuée à tous les candidats à l’immatriculation.
c. S’agissant des titulaires d’un baccalauréat général sénégalais, la moyenne minimale exigée est de 14 sur 20. Le recourant ayant obtenu une moyenne de 10 sur 20 ne satisfait pas à cette exigence.
d. De plus, il résulte également du RU et de la brochure précitée que lorsque la moyenne minimale exigée par l’Université de Genève pour le baccalauréat n’a pas été atteinte, elle peut éventuellement être compensée par la réussite préalable de deux années au moins (120 crédits ECTS) d’études universitaires dans la même orientation que celle choisie à l’Université de Genève. Or, M. Sylla, comme indiqué ci-dessus, n’a effectué qu’une année académique au Sénégal ce qui ne correspond pas aux 120 crédits ECTS requis.
En conséquence, M. S______ ne peut être immatriculé à l’Université de Genève, raison pour laquelle son recours sera rejeté selon une jurisprudence constante de la CRUNI (ACOM/82/2006 du 20 septembre 2006 ; ACOM/39/2005 du 1er juin 2005). La décision sur opposition ne peut qu’être confirmée.
4. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2006 par Monsieur S______ contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants du 11 septembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Monsieur S______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’Université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente ;
Madame Pedrazzini et M. Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’Université :
la greffière : C. Barnaoui-Blatter · la vice-présidente : E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :