Property Servitude Cancellation Appeal and Automatic Suspension of Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants challenged a lower court judgment that ordered the cancellation of property access servitudes and imposed costs and damages against them, while simultaneously filing a request for a suspensive effect on the appeal. The court reasoned that under the relevant civil procedure code, an appeal automatically suspends the enforceability of the decision to the extent of the conclusions appealed, unless the decision concerns provisional measures or the right of reply, neither of which applied here; consequently, the specific request for a suspensive effect was deemed moot because the appeal itself already provided the requested suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 CPC, Art. 315 al. 1 CPC, Art. 315 al. 4 CPC, Art. 104 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, CPC.315.1; Property Servitude Cancellation Appeal and Automatic Suspension of Judgment: The court reasoned that under the relevant civil procedure code, an appeal automatically suspends the enforceability of the decision to the extent of the conclusions appealed, unless the decision concerns provisional measures or the right of reply, neither of which applied here; consequently, the specific request for a suspensive effect was deemed moot because the appeal itself already provided the requested suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the automatic suspension of the challenged judgment's execution due to the appeal.
Cited to confirm that the exceptions to the automatic suspension of execution do not apply in this case.
Cited to rule that the costs of this incidental decision (request for suspensive effect) will be decided along with the decision on the merits.
Texte complet
C/27040/2011
### [ACJC/997/2014](/apps/decis/fr/acjc/show/1630837) du 27.08.2014 sur JTPI/6040/2014 ( OO )
Descripteurs :
EFFET SUSPENSIF; APPEL(CPC)
Normes :
CPC.315.1; CPC.315.4
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2014/0009/ACJC_000997_2014_C_27040_2011.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/27040/2011 ACJC/997/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 27 AOUT 2014
Entre
Madame A.______ et Monsieur B.______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2014, comparant par Me Claudio A. Realini, avocat, rue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
Monsieur C.______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me François Bellanger, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/6040/2014 rendu par le Tribunal de première instance le
20 mai 2014, communiqué pour notification aux parties le même jour, lequel a ordonné au conservateur du Registre foncier de radier la servitude de passage 1______ grevant les parcelles 2______ et 3______ commune de D.______ (GE), de C.______ au profit de la parcelle 4______, commune de D.______ (GE), de B.______ et A.______ (ch. 1 du dispositif), ordonné au conservateur du Registre foncier de radier la servitude de passage 5______ grevant les parcelles 2______ et 3______, commune de D.______ (GE), de C.______ au profit de la parcelle 6______, commune de D.______ (GE), de B.______ et A.______ (ch. 2), rejeté la demande reconventionnelle formée par B.______ et A.______ à l'encontre de C.______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 14'540 fr. comprenant un émolument de conciliation de 240 fr., les a compensés avec les avances effectuées par les parties et les a mis à la charge de B.______ et A.______, conjointement et solidairement, les a condamnés conjointement et solidairement à verser 6'040 fr. à C.______, a ordonné la restitution de 700 fr. à C.______ (ch. 4), a condamné B.______ et A.______, conjointement et solidairement, à verser à C.______
17'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);
Vu l'appel formé le 20 juin 2014 par B.______ et A.______ contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation et le prononcé d'une nouvelle décision, subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision;
Vu la requête d'effet suspensif formée par B.______ et A.______;
Considérant que la Cour de justice est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel;
Que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse ou des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 CPC);
Que dans le cas d'espèce, le jugement querellé ne concerne aucune de ces deux exceptions;
Que l'on se trouve par conséquent dans un cas d'application de l'art. 315 al. 1 CPC;
Que l'appel formé par B.______ et A.______ a automatiquement suspendu l'exécution du jugement attaqué;
Que la requête d'octroi de l'effet suspensif formée par les appelants est dès lors dénuée d'objet;
Qu'il sera statué sur les frais de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad intérim de la Chambre civile :
Statuant sur requête d'effet suspensif :
Constate que la requête est sans objet.
Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.
Déboute les appelants de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad intérim; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente ad intérim : Paola CAMPOMAGNANI · La greffière : Nathalie DESCHAMPS
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF :* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*