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ACJC/988/2018 • CJ GE ACJC/988/2018 Généré par l'IA

Appeal of Security for Costs Order and Grant of Stay

Numéro de cause ACJC/988/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court order that required it to provide security for costs of 22,000 Swiss Francs by a specific deadline, and simultaneously requested a stay of execution for that order. The court granted the request for a stay of execution because the appeal itself risked being rendered moot due to the imminent payment deadline, and because the opposing party did not object to the requested suspension.

Regeste Legislator

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Art. 325 CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 104 al. 3 CC, art. 325 al. 2 CPC; Appeal of Security for Costs Order and Grant of Stay: The court granted the request for a stay of execution because the appeal itself risked being rendered moot due to the imminent payment deadline, and because the opposing party did not object to the requested suspension.

Mots-clés

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constitution de sûretés ordre de paiement suspension de l'exécution de la peine dépens versement de sûretés judiciaires frais de détention EFFET SUSPENSIF ; SÛRETÉS

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 325 al. 2 CPC

This provision was used to justify the decision to suspend the enforceability of the appealed decision.

art. 104 al. 3 CC

This provision was cited to state that the costs related to this provisional decision would be decided in the final judgment on the merits.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/758/2017 ACJC/988/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 JUILLET 2018

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2018, comparant par Me Elliott Geisinger, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

B______ SA, sise ______ (République de Panamá), intimée, comparant par Me Olivier Cramer, avocat, rampe de la Treille 5, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 juillet 2018.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/411/2018 rendue le 22 juin 2018, le Tribunal de première instance a notamment condamné B______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 22'000 fr. et imparti un délai au 27 juillet 2018 pour ce faire (ch. 1 et 2 du dispositif);

Que, par acte expédié le 5 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation;

Qu'elle a conclu préalablement à ce que le caractère exécutoire de la décision entreprise soit suspendu;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a, par écritures du 13 juillet 2018, indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la mesure d'effet suspensif sollicitée;

Que les parties ont été avisées par pli du greffe du 24 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que la présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise, d'une part afin de ne pas vider le recours de sa substance, le délai de paiement ayant été fixé au 27 juillet 2018, et, d'autre part, compte tenu de l'absence d'opposition de l'intimée à ladite suspension;

Qu'en conséquence, la requête sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CC).

C/758/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur demande de suspension de l'effet exécutoire :

Suspend le caractère exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/411/2018 rendue le 22 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/758/2017-16.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente ad interim : La greffière :

Nathalie LANDRY-BARTHE Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/758/2017