Appeal of Security for Costs Order and Grant of Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court order that required it to provide security for costs of 22,000 Swiss Francs by a specific deadline, and simultaneously requested a stay of execution for that order. The court granted the request for a stay of execution because the appeal itself risked being rendered moot due to the imminent payment deadline, and because the opposing party did not object to the requested suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 325 CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 104 al. 3 CC, art. 325 al. 2 CPC; Appeal of Security for Costs Order and Grant of Stay: The court granted the request for a stay of execution because the appeal itself risked being rendered moot due to the imminent payment deadline, and because the opposing party did not object to the requested suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the decision to suspend the enforceability of the appealed decision.
This provision was cited to state that the costs related to this provisional decision would be decided in the final judgment on the merits.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/758/2017 ACJC/988/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 24 JUILLET 2018
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2018, comparant par Me Elliott Geisinger, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
B______ SA, sise ______ (République de Panamá), intimée, comparant par Me Olivier Cramer, avocat, rampe de la Treille 5, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 juillet 2018.
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Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/411/2018 rendue le 22 juin 2018, le Tribunal de première instance a notamment condamné B______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 22'000 fr. et imparti un délai au 27 juillet 2018 pour ce faire (ch. 1 et 2 du dispositif);
Que, par acte expédié le 5 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation;
Qu'elle a conclu préalablement à ce que le caractère exécutoire de la décision entreprise soit suspendu;
Qu'invitée à se déterminer, B______ a, par écritures du 13 juillet 2018, indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la mesure d'effet suspensif sollicitée;
Que les parties ont été avisées par pli du greffe du 24 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);
Que la présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise, d'une part afin de ne pas vider le recours de sa substance, le délai de paiement ayant été fixé au 27 juillet 2018, et, d'autre part, compte tenu de l'absence d'opposition de l'intimée à ladite suspension;
Qu'en conséquence, la requête sera admise;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CC).
C/758/2017
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur demande de suspension de l'effet exécutoire :
Suspend le caractère exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/411/2018 rendue le 22 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/758/2017-16.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente ad interim : La greffière :
Nathalie LANDRY-BARTHE Camille LESTEVEN
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/758/2017