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ACJC/987/2018 • CJ GE ACJC/987/2018 Généré par l'IA

Appellant v. Appellee: Suspension of Provisional Order Granting Exclusive Use of Marital Home

Numéro de cause ACJC/987/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to suspend the execution of a provisional order that had granted the exclusive use of the marital home to the appellee, effectively ordering the appellant to vacate. The lower court reasoned that the home should go to the appellee based on the criterion of utility, as the appellant spent most of the year abroad. The appellate court reasoned that while appeals against provisional measures do not automatically suspend execution, an exception can be made if the concerned party risks suffering a difficultly reparable prejudice; the court found that compelling the appellant to move and sign a new lease would cause such irreversible harm, whereas the appellee would suffer no lasting prejudice if the status quo were maintained for a few extra months pending the final decision, thus granting the request to suspend the executory nature of the order.

Regeste Legislator

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Art. 292 CP, Art. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appellant v. Appellee: Suspension of Provisional Order Granting Exclusive Use of Marital Home: The lower court reasoned that the home should go to the appellee based on the criterion of utility, as the appellant spent most of the year abroad. The appellate court reasoned that while appeals against provisional measures do not automatically suspend execution, an exception can be made if the concerned party risks suffering a difficultly reparable prejudice; the court found that compelling the appellant to move and sign a new lease would cause such irreversible harm, whereas the appellee would suffer no lasting prejudice if the status quo were maintained for a few extra months pending the final decision, thus granting the request to suspend the executory nature of the order.

Mots-clés

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suspension provisoire situation de famille mesures provisionnelles en divorce droit d'emption du preneur suspension du droit de visite ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 5 CPC

The court admitted the request to suspend the enforceability of the prior order based on this provision concerning the exceptional suspension of provisional measures.

art. 104 al. 3 CPC

The court decided that the costs related to this suspension decision would be ruled upon in the final judgment, citing this article.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12563/2017 ACJC/987/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 23 JUILLET 2018

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2018, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 juillet 2018.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/358/2018 du 5 juin 2018, reçue par A______ le 11 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève, et du mobilier le garnissant (ch. 1 du dispositif), a ordonné en conséquence à A______ de quitter l'appartement en cause d'ici au 1er juillet 2018 au plus tard (ch. 2), a prononcé l'évacuation visée au chiffre 2 sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 3), a autorisé B______ à requérir par ailleurs l'évacuation par la force publique de A______ dès le 2 juillet 2018 (ch. 4) a réservé la décision sur les frais et dépens sur mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);

Qu'en substance, le Tribunal a retenu qu'en application du critère de l'utilité, le logement devait être attribué à B______, A______ passant au demeurant la majeure partie de l'année au Maroc;

Que, par acte expédié le 20 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant son annulation;

Qu'elle a préalablement conclu à ce que le caractère exécutoire de la décision soit suspendu;

Qu'invité à se déterminer, B______ a, par écritures du 19 juillet 2018, conclu au rejet de la demande d'effet suspensif;

Que les parties ont été avisées par pli du greffe du 23 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

C/12563/2017

- 3/4 -

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1;

arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28 août 2015 consid. 5);

Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III

333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce le maintien du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise contraindrait l'appelante à entreprendre des démarches (signature d'un nouveau contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où elle obtiendrait gain de cause sur ce point;

Qu'à l'inverse l'intimé ne subira aucun préjudice durable du maintien, pour quelques mois supplémentaires, de la situation actuelle, qui dure depuis environ une année;

Que la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance sera par conséquent admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/12563/2017

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Suspend le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/358/2018 rendue le 5 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12563/2017-10.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente ad interim : La greffière :

Nathalie LANDRY-BARTHE Jessica ATHMOUNI

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/12563/2017