Paternity and Parental Authority Confirmed; Financial Obligations Annulled Upon Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower court decision that established paternity, joint parental authority, and ordered him to pay 140 Swiss Francs monthly for child support plus a one-time sum for initial expenses, based on his subsequent marriage and the impending birth of another child. The court accepted the subsequent acquiescence by the child's mother, who had returned to her home country with the child and agreed with the appellant's revised request, leading the appellate court to annul the specific financial obligations concerning child support and initial expenses while confirming the paternity and parental authority judgments, with the appeal costs being placed on the appellant due to his change of position initiating the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 107 al. 1 let. d et f CPC, art. 66 al. 1 LTF; Paternity and Parental Authority Confirmed; Financial Obligations Annulled Upon Agreement: The court accepted the subsequent acquiescence by the child's mother, who had returned to her home country with the child and agreed with the appellant's revised request, leading the appellate court to annul the specific financial obligations concerning child support and initial expenses while confirming the paternity and parental authority judgments, with the appeal costs being placed on the appellant due to his change of position initiating the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the parties' acquiescence has the effect of a final decision, which justifies the annulment of the challenged provisions.
Cited to justify the decision regarding the allocation of appeal costs based on equity and the appellant's conduct.
Impliedly applied as the provision governing costs in final decisions (though the specific order cites 200 fr. set by the court itself and no specific cost article is explicitly cited in the dispositive for setting the amount, this is the general context for appeal costs, but based strictly on the rules, if no LTF article is explicitly in the dispositive for costs, we stick to the CPC ones listed above. However, the instructions list 'Costs or legal aid' if cited. Since the final disposal section only mentions 'Arrête à 200 fr. les frais judiciaires d'appel... et les met à charge d'A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.', and no specific *LTF* or *CPC* article is cited in that final cost paragraph, we rely on the cited articles from the preceding reasoning that informed the order: art. 107 al. 1 let. d et f CPC. Since the instruction requires only provisions *actually used in the final orders*, and the final orders explicitly mention art. 107 al. 1 let. d et f CPC in the reasoning leading to the order, we include it. There is no explicit cost provision cited in the final 'Sur les frais' section, other than the implicit basis of the court's power derived from CPC provisions mentioned previously.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13217/2015 ACJC/985/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 11 JUILLET 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2016, comparant par Me Mikael Benoit, avocat, 7, avenue Krieg, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, et l'enfant C______, représenté par sa mère Madame B______, tous deux domiciliés______ au Cameroun, intimés, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 août 2017.
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Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/14602/2016 du 29 novembre 2016, le Tribunal de première instance a constaté qu'A______ était le père de l'enfant C______, né en mars 2015 (ch. 1 du dispositif), ordonné la transcription de la paternité dans les registres de l'Etat civil (ch. 2), prononcé l'autorité parentale conjointe d'A______ et B______ sur l'enfant (ch. 3), donné acte à A______ de son engagement de verser 140 fr. par mois en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de son fils dès l'entrée en force du jugement (ch. 4) ainsi que 500 fr. à titre d'indemnité de frais de couches et de participation au premier trousseau de l'enfant, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5), réparti par moitié entre les parties les frais judiciaires, fixés à 4'056 fr. et laissés à charge de l'Etat de Genève, les parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres
conclusion (ch. 8);
Que le Tribunal a notamment relevé que le revenu d'A______ ne lui permettait pas de couvrir ses charges mensuelles;
Que, par acte expédié à la Cour de justice le 17 janvier 2017, A______ a formé appel contre les chiffres 4 et 5 de ce jugement, concluant à leur annulation et à ce que la Cour le libère de l'obligation de contribuer à l'entretien de son fils et de verser une indemnité à la mère de celui-ci;
Qu'il explique qu'il s'est marié en décembre 2016 et que son épouse est enceinte de son huitième enfant, de sorte qu'il n'est pas en mesure de tenir les engagements pris devant le Tribunal;
Que, le 17 avril 2017, B______ a fait savoir à la Cour que, vu la précarité de ses conditions de vie à Genève, elle était rentrée dans son pays d'origine, le Cameroun, avec son fils C______ et qu'elle acquiescait aux conclusions prises par l'appelant;
Que ce dernier en a pris acte par courrier du 29 mai 2017;
Considérant, EN DROIT, qu'un acquiescement a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Qu'il peut être fait droit aux conclusions communes des parties de sorte que les ch. 4 et
5 du jugement querellé seront annulés,
Que les frais judiciaires d'appel seront réduits à 200 fr. et, pour des raisons d'équité, laissés à charge de l'appelant, dans la mesure notamment où c'est lui qui, par son revirement, a provoqué l'appel (art. 107 al. 1 let. d et f CPC; 7, 35 et 32 RTFMC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature familiale du litige.
C/13217/2015
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile, homologuant l'accord conclu par les parties :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14602/2016 rendu le 29 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13217/2015-8.
Au fond :
Annule les chiffes 4 et 5 du jugement querellé.
Confirme ce jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête à 200 fr. les frais judiciaires d'appel, les compense avec l'avance versée et les met à charge d'A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : La greffière :
Laurent RIEBEN Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/13217/2015