Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a first instance court order, but failed to deposit the required advance on costs despite being granted an initial deadline and a final extension under penalty of inadmissibility. Consequently, the Court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant articles of the Code of Civil Procedure, as the mandated procedural requirement of paying the advance had not been met by the final deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs: Consequently, the Court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant articles of the Code of Civil Procedure, as the mandated procedural requirement of paying the advance had not been met by the final deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance payment of costs was not made.
Texte complet
C/1144/2013
### [ACJC/980/2013](/apps/decis/fr/acjc/show/1630186) du 07.08.2013 sur OTPI/729/2013 ( SDF ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
CONDITION DE RECEVABILITÉ; AVANCE DE FRAIS
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2013/0009/ACJC_000980_2013_C_1144_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/1144/2013 ACJC/980/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 7 AOUT 2013
Entre
A______, domiciliée 1______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2013, comparant par Me Antoine E. Böhler, avocat, rue des Battoirs 7, Case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié 2______, intimé, comparant par Me Sandra Fivian Debonneville, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Vu l'ordonnance OTPI/729/2013 rendue le 13 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1144/2013-16;
Vu l'appel de cette ordonnance, déposé le 27 mai 2013 à la Cour de justice par A______;
Vu la décision de la Chambre civile du 5 juin 2013, notifiée par pli recommandé du même jour, impartissant un délai au 24 juin 2013 à l'appelante pour verser l'avance de frais fixée à 1'000 fr.;
Attendu que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti;
Qu'un ultime délai au 17 juillet 2013 a été fixé à l'appelante par décision du 4 juillet 2013 pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de son appel;
Attendu qu'à l'échéance de ce dernier délai, l'appelante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Que la Cour n'entrera en conséquence pas en matière sur son appel (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 13 mai 2013 par le Tribunal de première instance en la cause C/1144/2013-16.
Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de frais.
Siégeant :
Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Sylvie DROIN et
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président : Pierre CURTIN · La greffière : Barbara SPECKER
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*