Suspension of Eviction Appeal Pending Ruling on Motion for New Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's judgment ordering their eviction from an apartment, claiming they had not received the summons for the initial hearing and thus were not heard, and subsequently requested the judgment be annulled or a new hearing granted. The appellate court reasoned that because the appellant requested a new hearing before the lower court, and the outcome of the appeal depended on whether that request for restitution was granted, it decided to suspend the appeal proceedings and instructed the lower court to first rule on the request for a new hearing, as the appeal would become moot if the request were accepted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 CPC, Art. 126 al. 1 CPC, Art. 147 al. 1 CPC, Art. 148 al. 1 CPC, Art. 22 al. 1 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Suspension of Eviction Appeal Pending Ruling on Motion for New Hearing: The appellate court reasoned that because the appellant requested a new hearing before the lower court, and the outcome of the appeal depended on whether that request for restitution was granted, it decided to suspend the appeal proceedings and instructed the lower court to first rule on the request for a new hearing, as the appeal would become moot if the request were accepted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the suspension of the appeal procedure pending a ruling by the lower court.
The procedure is declared free of charge in the reasoning, though not explicitly cited in the final orders, the structure implies this ruling covers costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6726/2019 ACJC/977/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU MARDI 2 JUILLET 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 21 mai 2019 comparant en personne, et
B______ SA, intimée, comparant par Me Serge PATEK, avocat, boulevard Helvétique 6, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.07.2019, ainsi qu'au Tribunal des baux et loyers par courrier interne.
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Vu, EN FAIT, l'appel expédié au Tribunal des baux et loyers le 4 juin 2019 et transmis à la Cour de justice le 28 juin 2019, formé par A______ contre le jugement JTBL/499/2019 rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6726/2019, le condamnant à évacuer de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 3 pièces situé au 4ème étage de l'immeuble sis 1______ à Genève et autorisant B______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement;
Attendu que l'appelant a indiqué ne pas avoir reçu de convocation pour l'audience du
21 mai 2019 devant le Tribunal des baux et loyers, de sorte qu'il n'avait pas été entendu;
Qu'il a requis l'annulation du jugement et l'octroi par la Cour d'un délai supplémentaire pour quitter l'appartement;
Que A______ a également sollicité du Tribunal la tenue d'une nouvelle audience au sens de l'art. 148 CPC;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès;
Qu'à teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître;
Que le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, dans son acte d'appel, l'appelant a requis tant une restitution, soit la convocation d'une nouvelle audience devant le Tribunal des baux et loyers, que l'annulation du jugement;
Que la demande de restitution sera retournée au Tribunal des baux et loyer afin qu'il statue sur celle-ci;
Qu'il se justifie en conséquence de suspendre l'instruction de l'appel jusqu'à droit jugé par le Tribunal des baux et loyers sur la demande de restitution;
Qu'en effet, si le Tribunal devait admettre cette demande, l'appel deviendrait sans objet;
Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).
C/6726/2019
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PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
Invite le Tribunal à statuer sur la demande de restitution formée par A______ dans la cause C/6726/2019.
Suspend la procédure d'appel jusqu'à droit jugé par le Tribunal des baux et loyers sur la demande de restitution précitée.
Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : La greffière :
Nathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/6726/2019