Joint Adoption Approval Following Fostering Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA married couple, who had received approval for adoption and cared for a child since August 2021, petitioned for the joint adoption of the child whose biological mother had consented and whose legal process had been transferred to the competent court. The court granted the adoption because the statutory requirements were met, including the marriage duration, the applicants' ages, the adequate care provided for over a year, and evidence that the adoption served the child's best interests, noting the secure attachment and harmonious development of the minor with the prospective parents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 268 al. 1 CC, Art. 264d al. 1 CC, Art. 264 al. 1 CC, Art. 264 al. 2 CC, Art. 267a al. 1 CC, Art. 2 RTFMC; Joint Adoption Approval Following Fostering Period: The court granted the adoption because the statutory requirements were met, including the marriage duration, the applicants' ages, the adequate care provided for over a year, and evidence that the adoption served the child's best interests, noting the secure attachment and harmonious development of the minor with the prospective parents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the Court's jurisdiction to rule on the requested adoption.
Cited as a fulfilled condition for joint adoption by spouses.
Cited regarding the acceptable age gap between the adopters and the child.
Cited as the basis for granting the adoption, showing that fostering the child's bond is in the child's interest.
Cited to confirm the adopters' ability to provide for the minor until majority.
Cited regarding the child acquiring the legal status of the adoptive parents' child and the transmission of the decision for transcripting the rupture of prior filiation links.
Cited concerning the child acquiring the family name of the parents who share a common family name.
Cited concerning the child acquiring the family name of the parents who share a common family name.
Cited regarding the child acquiring the cantonal and communal citizenship of the parent whose name they bear.
Cited regarding the child acquiring the cantonal and communal citizenship of the parent whose name they bear.
Cited regarding the possibility of granting a new first name to the minor during joint adoption.
Cited to justify omitting identifying elements of the biological parent to preserve the secret of adoption.
Cited to justify omitting identifying elements of the biological parent to preserve the secret of adoption.
Cited for determining the amount of the procedure costs.
Cited for determining the amount of the procedure costs.
Cited for determining the amount of the procedure costs.
Cited regarding the procedure for compensating the costs with the advance payment.
Cited regarding the compensation of costs with the advance payment.
Cited regarding the compensation of costs with the advance payment.
Cited regarding the compensation of costs with the advance payment.
Texte complet
C/1299/2023
### [ACJC/976/2023](/apps/decis/fr/acjc/show/3275529) du 05.07.2023 ( ADOPT ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2023/0009/ACJC_000976_2023_C_1299_2023.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/1299/2023 ACJC/976/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 5 JUILLET 2023
Requête (C/1299/2023) formée le 23 janvier 2023 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève), comparant tous deux en personne, tendant à l'adoption de C______, née en Suisse le ______ 2021.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 juillet 2023 à :
- Madame A______
Monsieur B______ ______, ______.
- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. a) A______, née A______ [nom de jeune fille] le ______ 1982 à Genève, originaire de D______ (BE) et E______ (BE), et B______, né le ______ 1982 à F______ (G______/Etats-Unis), originaire de E______ (BE), se sont mariés le ______ 2009 à H______ (Genève).
Ils n'ont pas d'enfant.
b) Le 6 octobre 2019, les époux A______ et B______ ont reçu du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement un agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'adoption, après une évaluation psycho-sociale effectuée par ce service.
B. a) L'enfant C______, née en Suisse le ______ 2021, a été confiée à l'adoption.
Placé dans une famille d'accueil dès sa sortie d'hôpital le ______ 2021, elle vit depuis le 6 août 2021 auprès des époux A______ et B______ à Genève.
b) La mère biologique de l’enfant a transmis à la Justice de paix du canton de Vaud le ______ 2021, un courrier dans lequel elle déclare qu’elle vient d’accoucher de l’enfant et qu’elle souhaite la « donner en adoption ». Le père biologique est inconnu. Lors de l’audience du 28 avril 2021 par-devant la Justice de paix du district du M______, la mère a donné son consentement à l’adoption de sa fille C______. Elle n'a pas révoqué son consentement, qui a été ratifié le 19 juillet 2021 par le Juge de paix du district du M______ (ci-après: le Juge de paix).
c) Le Juge de paix a, le même jour, désigné une collaboratrice de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles de L______ (Vaud) en qualité de tutrice de l'enfant.
Dans un courrier daté du 21 septembre 2021, le Service des curatelles et tutelles professionnelles a informé la Justice de paix du district du M______ que l’enfant C______ avait été confiée à un couple domicilié dans le canton de Genève en date du 6 août 2021. Elle a indiqué que l’enfant était inscrite à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève auprès de B______ et A______ à I______ (Genève) et que le couple était au bénéfice d’une autorisation d’accueil en vue d’adoption pour l’enfant C______. Elle demandait le transfert du mandat auprès de son homologue du canton de Genève.
Le 4 novembre 2021, la Justice de paix des districts du N______ et du M______ a transmis l’entier du dossier de l’enfant C______ au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève (ci-après : le Tribunal de protection).
d) Par décision DTAE/7358/2021 du 14 décembre 2021, le Tribunal de protection a accepté en son for la tutelle instaurée le ______ 2021 en faveur de la mineure C______, née le ______ 2021 et désigné J______, chargée d’évaluation, et K______ en sa qualité de responsable de l’Autorité centrale cantonale en matière d’adoption, aux fonctions de tutrices de l’enfant C______ et les a chargées d’enquêter sur l’évolution de la situation de l’enfant au sein de sa famille d’accueil et d’en faire rapport au Tribunal de protection une année après leur nomination.
e) Le 12 janvier 2022, la Justice de paix des districts du N______ et du M______ a pris acte de la décision du Tribunal de protection du 14 décembre 2021 et a libéré la tutrice de son mandat pour ce qui concerne la Justice de paix du district du M______.
C. a) Par courrier du 6 août 2022 à l’adresse de la Cour de justice du canton de Genève, A______ et B______ ont formellement sollicité l’adoption par eux-mêmes de l’enfant C______, née le ______ 2021 et souhaité qu’elle porte les prénoms C______ et le nom [de] A______/B______.
b) Dans son rapport de levée de mandat et demande de prononcé d’adoption du ______ 2022, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a relevé que C______, appelée C______ par ses futurs parents adoptifs, a commencé son intégration avec ses référents parentaux disponibles, ayant tous deux pris un congé de plusieurs mois à son arrivée. Elle a ainsi bénéficié d’un cocon favorable, propice à la création d’un lien sécure. Elle est aujourd’hui complètement affiliée, attachée et en sécurité affective auprès de ses futurs parents. Elle a également intégré toute une famille élargie où elle a une place d’enfant à part entière. Les époux A______/B______ se montrent à l’écoute de ses besoins et lui proposent un cadre de vie chaleureux et stimulant. Ils ont pourvu de manière adéquate à l’éducation de l'enfant pendant la période minimale d’un an requise par l’art. 264 CC et il ressort de l’enquête effectuée que l’adoption de l’enfant C______ par les époux A______/B______ sert son intérêt, il est requis que son adoption soit prononcée.
c) Par décision DTAE/7731/2022 du 9 novembre 2022, le Tribunal de protection a consenti à l’adoption de la mineure C______, née le ______ 2021, par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), transmis le dossier à la Cour de justice pour la suite de la procédure d’adoption (ch. 2) et arrêté un émolument de décision de 400 fr., mis à la charge des époux A______/B______ par moitié chacun (ch. 3).
Le 27 janvier 2023, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a transmis l’entier du dossier à la Cour de justice.
EN DROIT
1. La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption sollicitée par les requérants, domiciliés à Genève (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).
2. Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus (art. 264a al. 1 CC). Ces conditions sont réalisées en l'espèce, les requérants étant mariés depuis quatorze ans et âgés respectivement de 41 et 40 ans. L'écart d'âge entre ces derniers et l'enfant, née le ______ 2021, respecte par ailleurs les exigences posées par l'art. 264d al. 1 CC.
Les requérants ont fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation pendant plus d'un an et il résulte de l'enquête menée que l'établissement d'un lien de filiation est dans l'intérêt de l'enfant, qui a noué des liens d'affection solides avec les adoptants et se développe harmonieusement (art. 264 al. 1 CC). La situation personnelle et économique des requérants leur permettra de prendre en charge la mineure jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).
Les requérants ont requis l'adoption de la mineure par acte signé le 6 août 2022.
Les conditions posées à l'adoption sont ainsi réalisées.
Celle-ci sera dès lors prononcée.
3. L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).
L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 267a al. 2 et 270 al. 3 CC), ainsi que le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 267b et 271 al. 1CC). Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 1 CC).
L'enfant portera en conséquence le nom de famille [de] A______/B______, les prénoms C______ et sera originaire de E______ (BE).
4. En vue de préserver la confidentialité des informations soumises au secret de l'adoption au sens des art. 268b et c CC, la présente décision ne contient pas les éléments permettant d'identifier le parent biologique connu de l'enfant.
5 La présente décision sera transmise à l'Office d'état civil du canton de Genève avec l'acte de naissance de l'enfant, en vue de la transcription de la rupture des liens de filiation antérieurs (art. 267 al. 1 et 2 CC).
6. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prononce l'adoption de l'enfant C______, née en Suisse le ______ 2023, par A______, née A______ [nom de jeune fille] le ______ 1982 à Genève, originaire de D______ (BE) et E______ (BE), et B______, né le ______ 1982 à F______ (G______/Etats-Unis), originaire de E______ (BE).
Dit que l’enfant portera le nom de famille [de] A______/B______, les prénoms C______, et qu’elle sera originaire de E______ (BE).
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A______ et B______ et dit que ces frais sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par les requérants, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
*Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.*
L'appel *doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.*
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.