Mootness of Security for Costs Appeal Following Exemption Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned an initial order requiring the claimant to post security for costs to the defendant, which was subsequently annulled on appeal, but the matter was returned by the Federal Tribunal for clarification regarding the claimant's judicial assistance. Following a new decision by the lower court, after the claimant's hearing, granting the claimant exemption from providing security for costs, and the rejection of the defendant's subsequent appeal against this exemption, the Court of Justice concluded that the original appeal procedure against the security order had become moot because the claimant was definitively dispensed from paying the security, leading the Court to strike the case from the roll without imposing costs or awarding expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 119 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Mootness of Security for Costs Appeal Following Exemption Grant: Following a new decision by the lower court, after the claimant's hearing, granting the claimant exemption from providing security for costs, and the rejection of the defendant's subsequent appeal against this exemption, the Court of Justice concluded that the original appeal procedure against the security order had become moot because the claimant was definitively dispensed from paying the security, leading the Court to strike the case from the roll without imposing costs or awarding expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for striking the case from the roll because the appeal no longer had an object.
Impliedly applied as the basis for the decision not to levy costs (although not explicitly cited in the dispositive section stating 'Dit qu'il n'est pas perçu de frais', the procedural context suggests this framework; however, strictly following the rule, it is only included if explicitly cited in the dispositive orders. Since the reasoning mentions 'Qu'il sera renoncé à percevoir des frais', and the dispositive states 'Dit qu'il n'est pas perçu de frais', we must check if costs/legal aid articles are cited. The text states 'renoncé à percevoir des frais et à allouer des dépens' in the considerations, and 'Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens' in the dispositive. No specific cost article *from the LTF* is explicitly cited in the dispositive orders themselves. However, the final indication of appeal rights *does* mention LTF articles, but these are not part of the ruling orders. Sticking strictly to the rule: only include if explicitly cited in the numbered orders (1, 2, 3...). Only Art. 242 CPC is cited in the operative part ('Raye la cause du rôle'). Therefore, only Art. 242 CPC is included based on explicit citation in the dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27814/2018 ACJC/976/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 26 JUILLET 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2019, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
B______ SARL, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Michaël BIOT, avocat, BMJ Avocats SA, rue de Berne 3, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2020
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 28 juillet 2021
- 2/3 -
Vu la procédure C/27814/2018;
Vu la demande en paiement de A______ dirigée contre B______ SARL déposée le 19 juin 2019 au greffe du Tribunal de première instance;
Vu la décision du vice-président du Tribunal de première instance du 3 septembre 2019 d'octroi à la demanderesse de l'assistance judiciaire;
Vu la requête en sûretés déposée par B______ SARL le 8 octobre 2019;
Vu l'ordonnance du Tribunal de première instance du 19 novembre 2019 condamnant A______ au paiement de sûretés (OTPI/719/2019);
Vu le recours déposé par cette dernière le 28 novembre 2019 au greffe de la Cour de justice contre cette ordonnance;
Vu l'arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2020 annulant ladite ordonnance et rejetant la requête de sûretés (ACJC/531/2020);
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2020 retournant la procédure à l'autorité précédente, à charge pour l'autorité compétente en matière d'assistance judiciaire de procéder à l'audition de la défenderesse à la demande en paiement et de clarifier la décision d'octroi d'assistance judiciaire (4A_269/2020);
Vu la nouvelle décision d'assistance judiciaire, après audition de la défenderesse, du
16 février 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance exonérant A______ de l'obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens de B______ SARL;
Vu la décision du vice-président de la Cour de justice du 26 mars 2021 sur recours contre cette décision, rejetant le recours de B______ SARL;
Considérant dès lors que la procédure initiée par devant la Cour de justice civile contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 19 novembre 2019 n'a plus d'objet, la demanderesse ayant été définitivement dispensée du paiement de sûretés;
Que la cause sera dès lors rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'il sera renoncé à percevoir des frais et à allouer des dépens.
C/27814/2018
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Constate que la procédure de recours initiée par B______ SARL contre l'ordonnance OTPI/719/2019 du Tribunal de première instance du 19 novembre 2019 dans la cause C/27814/2018 n'a plus d'objet.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Cela fait
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
C/27814/2018