Appeal Regarding Appointment of Curator in Marital Protection Proceedings; Grant of Suspensive Effect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court order that appointed a curator to represent their minor children in marital protection proceedings and requested a suspensive effect for the appeal, arguing that the immediate intervention of the curator would cause irreparable prejudice by depriving them of their right to represent their children. The appellate court granted the request for suspensive effect, reasoning that preventing the appointed curator from immediately taking action pending the final decision on the appeal was appropriate, especially since the opposing party deferred to the court's decision, and that a brief suspension would not contradict the children's best interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 CPC, Art. 325 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Regarding Appointment of Curator in Marital Protection Proceedings; Grant of Suspensive Effect: The appellate court granted the request for suspensive effect, reasoning that preventing the appointed curator from immediately taking action pending the final decision on the appeal was appropriate, especially since the opposing party deferred to the court's decision, and that a brief suspension would not contradict the children's best interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the effect of the appeal on the enforceability of the decision, although the operative part refers to suspending enforceability based on the court's finding.
Cited in the reasoning to indicate that costs for the present decision will be determined in the final judgment on the merits.
Texte complet
C/1022/2023
### [ACJC/967/2023](/apps/decis/fr/acjc/show/3275076) du 17.07.2023 sur ORTPI/720/2023 ( SDF )
Normes :
CPC.325; CPC.299
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2023/0009/ACJC_000967_2023_C_1022_2023.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/1022/2023 ACJC/967/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 17 JUILLET 2023
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2023, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 19 juin 2023, le Tribunal de première instance a ordonné, en substance, que les mineurs C______, née le ______ 2019, et D______, né le ______ 2021, soient représentés par un curateur dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale C/1022/2023 et désigné Me E______ en cette qualité;
Que par acte expédié à la Cour de justice le 3 juillet 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à son annulation, avec suite de frais;
Qu'elle a par ailleurs sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a exposé que si l'effet suspensif n'était pas accordé, le curateur pourrait intervenir sans délai et qu'elle serait privée de son droit de représenter ses enfants, ce qui lui causerait un préjudice irréparable;
Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ s'en est rapporté à justice à cet égard;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);
Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);
Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Qu'en l'espèce, il ne paraît pas opportun que le curateur désigné par le Tribunal prenne ses fonctions et entame le cas échéant des démarches avant qu'il soit statué sur le présent recours; qu'aucun élément permet de considérer que cette suspension durant la procédure de recours, laquelle devrait être relativement brève au vu de sa nature, pourrait être contraire à l'intérêt des enfants;
Que l'intimé s'en est rapporté à justice sur cette question;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :
Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/720/2023 rendue le 19 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1022/2023.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN · La greffière : Gladys REICHENBACH
*Indication des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*