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ACJC/967/2015 • CJ GE ACJC/967/2015 Généré par l'IA

Wife v. Husband: Appeal of Refusal of Legal Costs Advance After Divorce Decision

Numéro de cause ACJC/967/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the reversal of a lower court's judgment that had rejected her husband's divorce petition, primarily to secure an award of 10,000 Swiss Francs for legal costs (*provisio ad litem*) due to claimed financial disparity in the "extremely litigious" context of the divorce proceedings. The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that the appellant first requested the *provisio ad litem* only in her final submissions, after the substantive divorce issue (which was not appealed) had been decided against granting the divorce; consequently, the lower court correctly refused the advance because the procedural stage where such an advance should have been examined, during the pending litigation, had already passed.

Regeste Legislator

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Art. 317 CPC, Art. 317 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 311 al. 1 CPC, art. 145 al. 1 let. b CPC, art. 130 CPC; Wife v. Husband: Appeal of Refusal of Legal Costs Advance After Divorce Decision: The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that the appellant first requested the *provisio ad litem* only in her final submissions, after the substantive divorce issue (which was not appealed) had been decided against granting the divorce; consequently, the lower court correctly refused the advance because the procedural stage where such an advance should have been examined, during the pending litigation, had already passed.

Mots-clés

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avance de frais procédure de divorce procédure pendante opposition au mariage déficit de l'union conjugale renvoi préjudiciel AVANCE DE FRAIS; CONJOINT

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 311 al. 1 CPC

Cited in the formal ruling to declare the appeal admissible.

art. 145 al. 1 let. b CPC

Cited in the formal ruling as part of the grounds for declaring the appeal admissible.

art. 130 CPC

Cited in the formal ruling as part of the grounds for declaring the appeal admissible.

art. 131 CPC

Cited in the formal ruling as part of the grounds for declaring the appeal admissible.

art. 95 al. 1 let. a CPC

Cited in the dispositive concerning the setting and charging of appeal court costs.

art. 96 CPC

Cited in the dispositive concerning the setting and charging of appeal court costs.

art. 104 al. 1 CPC

Cited in the dispositive concerning the setting and charging of appeal court costs and the bearing of own legal fees.

art. 105 al. 1 CPC

Cited in the dispositive concerning the setting and charging of appeal court costs.

art. 106 al. 1 CPC

Cited in the dispositive concerning the setting and charging of appeal court costs and the bearing of own legal fees.

art. 95 al. 1 let. b CPC

Cited in the dispositive regarding the decision to have each party bear their own appeal legal fees (dépendes).

art. 107 al. 1 let. c CPC

Cited in the dispositive regarding the decision to have each party bear their own appeal legal fees (dépendes).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23602/2013 ACJC/967/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 28 AOÛT 2015

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2015, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 septembre 2015.

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EN FAIT

A. B______, né le ______ 1963 à ______, de nationalité italienne et A______, née ______ le ______ 1960 à ______, de nationalité suédoise, ont contracté mariage le ______ 2008 à ______.

Ils ont conclu un contrat de mariage de séparation de biens le 2 octobre 2008.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

B. a. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 12 novembre 2013, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu au prononcé du divorce, à la condamnation des parties au paiement de la moitié des frais judiciaires, à la compensation des dépens et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions.

b. Lors de l'audience de conciliation du 24 janvier 2014, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ s'est opposée au prononcé du divorce, au motif que le délai légal de deux ans de séparation n'était pas venu à échéance.

Le Tribunal a limité la procédure à la question de la durée de la séparation.

c. Selon conclusions sur la durée de la séparation des 24 février 2014 et 24 mars 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions en divorce respectivement en déboutement.

Lors des audiences des 9 mai 2014 et 22 septembre 2014, le Tribunal a procédé à la déposition des parties.

d. Dans des plaidoiries finales écrites du 31 octobre 2014, B______ a conclu à ce qu'il soit constaté qu'à la date du dépôt de la requête unilatérale de divorce, les parties étaient séparées depuis plus de deux ans, persistant pour le surplus.

Dans des plaidoiries écrites du 31 octobre 2014, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr., à sa condamnation à une amende disciplinaire de 2'000 fr. et au déboutement de B______, avec suite de frais et dépens.

Par courrier du 18 novembre 2014, B______ s'est opposé aux conclusions de son épouse, en particulier celle en versement d'une provisio ad litem.

e. Il ressort encore de la procédure que A______ a été admise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 16 décembre 2013 et limité à la première

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instance, l'octroi étant subordonné au paiement d'une participation mensuelle de

100 fr.

C. Par jugement JTPI/133/2015 du 6 janvier 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande en divorce formée par B______ le

12 novembre 2013 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr, et les a compensés avec l'avance fournie par ce dernier, les a laissés à la charge de B______, a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 2 à 4), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

S'agissant de la provisio ad litem, le premier juge a retenu qu'au vu des versements mensuels de son époux de 4'000 fr. et du fait que A______ ne payait pas de loyer, celle-ci pouvait faire face par ses propres moyens aux frais du procès.

D. a. Par acte du 6 février 2015, A______ (ci-après : l'appelante) forme appel contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation en tant qu'il déboute les parties de toutes autres conclusions. Cela fait, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr., avec suite de frais et dépens.

A l'appui de son appel, elle produit un chargé de pièces complémentaires.

Dans sa réponse à l'appel, B______ (ci-après : l'intimé) conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

b. Par duplique et réplique des 6 mai et 1er juin 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

c. Par courrier du 2 juin 2015 du greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

Par un nouveau courrier prolixe et à la limite de l'inconvenance, du 16 juillet 2015, A______ s'est adressée en personne à la Cour pour fournir de nombreux éléments sur la situation financière de son époux.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur le principe du divorce, soit sur une affaire non pécuniaire, l'appel est donc ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2014 consid. 1).

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Le présent appel, motivé et formé par écrit dans le délai utile de trente jours, est donc recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC).

2. La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante, de même que les allégués nouveaux qu'elles contiennent, sont irrecevables. Elles ne sont de toute façon pas pertinentes pour l'issue du litige.

Il en va de même de son courrier du 16 juillet 2015.

3. L'appelante fait valoir que compte tenu de la disparité des situations financières respectives des époux, elle a droit au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr., dans la mesure où la procédure est extrêmement litigieuse.

L'intimé conteste l'impécuniosité de l'appelante.

3.1 Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des art. 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès en divorce (provisio ad litem) pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6 et les références citées).

Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. Il est déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

La provisio ad litem constitue une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'un telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 précité consid. 6.3).

3.2 En l'espèce, ce n'est que dans ses plaidoiries finales, soit après un premier échange d'écritures et plusieurs audiences, que l'appelante a sollicité, pour la première fois, le versement d'une provisio ad litem. En rejetant la demande de divorce, ce qui mettait fin à la procédure (ce point n'ayant d'ailleurs pas fait l'objet

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d'un appel), le juge n'avait plus à statuer sur l'octroi d'une telle avance, dont l'éventuel versement aurait dû être examiné au cours de la procédure. C'est donc à juste titre qu'il a débouté l'appelante de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem.

Le jugement sera dès lors confirmé.

4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'appel, arrêtés à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de 500 fr. fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et

106 al. 1 CPC; art. 30 al. 1 et 35 RTFMC). Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 500 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/133/2015 rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23602/2013-5.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de 500 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. au titre du solde des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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