Applicants' Memorandum Deemed Inadmissible for Non-Payment of Court Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants filed a precautionary memorandum seeking the rejection of a potential request for super-provisional measures that would prohibit them from representing or promoting a specific spectacle in Geneva; however, after being granted an initial deadline and then a final extension to pay a mandated court cost advance of 500 francs, the applicants failed to remit the required payment by the final deadline. The Court consequently declared the precautionary memorandum inadmissible based on the procedural rule stating that proceedings are not engaged if the advance on costs is not paid within the supplementary time limit, ordering the applicants to jointly bear the judicial costs of 300 francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 119 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC, art. 62 CPC; Applicants' Memorandum Deemed Inadmissible for Non-Payment of Court Costs: The Court consequently declared the precautionary memorandum inadmissible based on the procedural rule stating that proceedings are not engaged if the advance on costs is not paid within the supplementary time limit, ordering the applicants to jointly bear the judicial costs of 300 francs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This provision was used to order the appellants, jointly and severally, to pay the judicial costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11753/2023 ACJC/964/2023
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 14 JUILLET 2023
Pour
1) Monsieur A______, domicilié ______, Etats-Unis d'Amérique,
2) Madame B______, domiciliée ______, France, requérants suivant mémoire préventif formé le8 juin 2023, comparant tous deux par Me Mark SAPORTA, avocat, chemin des Gandoles 2, 1244 Choulex, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué à la partie requérante par pli recommandé du 17 juillet 2023
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Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 8 juin 2023, A______ et B______ ont conclu, au cas où C______ GMBH saisissait la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles visant à interdire à A______ et B______ d'assurer la représentation, le ______ 2023, à [la salle] D______ à Genève du spectacle "E______" ou d'en faire sa promotion, à ce que celles-ci soient rejetées;
Que, par décision du 8 juin 2023, la Cour a imparti à A______ et B______ un délai au
26 juin 2023 pour verser une avance de frais fixée à 500 fr.;
Que, par décision du 29 juin 2023, un ultime délai a été fixé à A______ et B______ au
6 juillet 2023 pour opérer le versement précité, leur attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, leur mémoire préventif serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ et B______ n'ont pas fourni l'avance de frais requise, ni indiqué qu'ils retiraient leur mémoire préventif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur la requête si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et
101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, les requérants n'ont pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que le mémoire préventif sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 300 fr., montant que A______ et B______, pris solidairement, seront condamnés à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
C/11753/2023
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le mémoire préventif formé le 8 juin 2023 par A______ et B______.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de A______ et B______, pris solidairement, lesquels sont condamnés à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
C/11753/2023