Withdrawal of Appeal After Procedural Steps
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor, represented by their mother, filed an appeal against a first instance court order, and after multiple procedural steps including previous decisions on fee advances and legal aid, the appellant ultimately informed the court, via counsel, that they were withdrawing the appeal. The court reasoned that a withdrawal of action has the effect of a final decision, requiring the matter to be struck from the roll, and therefore ruled that no appeal fees would be collected, nor would costs be awarded to the non-responding appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal After Procedural Steps: The court reasoned that a withdrawal of action has the effect of a final decision, requiring the matter to be struck from the roll, and therefore ruled that no appeal fees would be collected, nor would costs be awarded to the non-responding appellee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case is struck from the roll following the withdrawal of the appeal.
The court decided not to collect appeal judicial costs because no investigatory act was performed.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16724/2023 ACJC/961/2024
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 26 JUILLET 2024
Entre
Le mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, recourant contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2024, représenté par Me Damien LEDERMANN, avocat, Lemania Law Avocats, rue de Hesse 16, 1204 Genève, et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 août 2024.
- 2/3 -
Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/144/2024 rendue le 1er février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16724/2023;
Vu le recours formé le 12 février 2024 par le mineur A______, représenté par sa mère, B______, contre l'ordonnance précitée;
Vu la décision du 13 février 2024 de la Cour de justice impartissant au mineur A______ un délai au 15 mars 2024 pour verser une avance de frais de 1'000 fr.;
Vu la requête d'extension d'assistance judiciaire déposée par le mineur;
Vu la décision rendue par l'Assistance juridique le 19 février 2024, annulée par décision du 13 mars 2024, par laquelle la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a rejeté cette requête;
Vu la décision rendue par la Cour de justice le 6 juin 2024, suite au recours de A______ contre la décision du 19 février 2024 susmentionnée, déclarant ledit recours sans objet compte tenu de l'annulation de cette décision;
Vu la décision du 18 juillet 2024 rendue par la Cour de justice impartissant à A______ un délai de 20 jours pour verser l'avance de frais requise en 1'000 fr.;
Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 23 juillet 2024, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer son recours;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC);
Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé ne s'étant pas déterminé.
C/16724/2023
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait du recours formé le 12 février 2024 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/144/2024 rendue le 1er février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16724/2023.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours, ni à l'allocation de dépens.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente ad interim : La greffière :
Pauline ERARD Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/16724/2023