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ACJC/958/2021 • CJ GE ACJC/958/2021 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs

Numéro de cause ACJC/958/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a judgment rendered by the court of first instance, but subsequently withdrew the appeal through a letter. The court ruled that a withdrawal of an appeal has the effect of a final decision, necessitating that the case be struck from the role; consequently, the court acknowledged the withdrawal, assessed appeal costs which were offset against the advance payment made by the appellant, and ordered the restitution of the remaining balance of the advance, while denying any award of legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC, art. 104 al. 1 CPC; Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs: The court ruled that a withdrawal of an appeal has the effect of a final decision, necessitating that the case be struck from the role; consequently, the court acknowledged the withdrawal, assessed appeal costs which were offset against the advance payment made by the appellant, and ordered the restitution of the remaining balance of the advance, while denying any award of legal costs.

Mots-clés

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avance de frais fixation des frais effets de l'arrêt fixation de l'amende qualité pour recourir retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 2 CPC

Cited as the basis for recognizing the effect of a withdrawal (désistement) as a final decision.

art. 241 al. 3 CPC

Cited for the consequence of a withdrawal, namely striking the case from the roll.

art. 104 al. 1 CPC

Cited regarding the court's power to rule on costs following a withdrawal.

art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the appellant to bear the appeal costs.

art. 111 al. 1 CPC

Applied to order the set-off of judicial costs against the advance payment made by the appellant.

art. 30 RTFMC

Used to determine the amount of judicial costs.

art. 35 RTFMC

Used to determine the amount of judicial costs.

art. 7 RTFMC

Used to determine the amount of judicial costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1697/2019 ACJC/958/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 19 JUILLET 2021

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2021, comparant par Me Philippe KITSOS, avocat, THCB AVOCATS, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______, Grèce, intimé.

Le présent arrêt est communiqué à la partie appelante par pli recommandé du 26 juillet 2021.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1650/2021 rendu le 4 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1697/2019-13;

Vu l'appel formé le 11 mars 2021 par A______ à l'encontre de ce jugement;

Attendu que par courrier du 5 juillet 2021, A______ a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais judiciaires seront mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC);

Que compte tenu de l'activité effectuée par la Cour, ils seront fixés à 200 fr. (art. 30, 35 et 7 RTFMC) et compensés avec l'avance en 2'000 fr. effectuée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de l'avance en 1'800 fr. sera restitué à l'appelante;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

C/1697/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/1650/2021 rendu le 4 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1697/2019-13.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 200 fr. et les compense avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais, en 1'800 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/1697/2019