Settlement Renders Appeal Moot; Case Struck Off Roll with Reduced Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal procedure became moot because the parties reached an out-of-court agreement concerning the initial matter decided by the lower court, leading the lower court to subsequently withdraw the action and strike the case from its roll. The appellate court reasoned that since the appellant lost its legal interest in pursuing the appeal due to the settlement, the matter must be struck from the court's roll, and in recognition of the amicable resolution, the appeal fee was exceptionally reduced to CHF 500, fully compensated by the advanced fee paid, with the surplus to be reimbursed to the appellant, and each party was ordered to bear its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 242 CPC, Art. 7 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF; Settlement Renders Appeal Moot; Case Struck Off Roll with Reduced Fee: The appellate court reasoned that since the appellant lost its legal interest in pursuing the appeal due to the settlement, the matter must be struck from the court's roll, and in recognition of the amicable resolution, the appeal fee was exceptionally reduced to CHF 500, fully compensated by the advanced fee paid, with the surplus to be reimbursed to the appellant, and each party was ordered to bear its own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the case to be struck from the roll because the procedure became moot.
This provision was used to justify the exceptional reduction of the appeal fee following the settlement.
Cited regarding the calculation of the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/23210/2012
### [ACJC/955/2016](/apps/decis/fr/acjc/show/1632297) du 11.08.2016 sur OTPI/175/2015 ( OO ) , SANS OBJET
Descripteurs :
PROCÈS DEVENU SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2016/0009/ACJC_000955_2016_C_23210_2012.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/23210/2012 ACJC/955/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 11 AOÛT 2016
Entre
A______, ayant son siège ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2015, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Mineure B______, représentée par ses parents, ______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Jean-Luc Marsano, avocat, boulevard James-Fazy 3, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu EN FAIT l'ordonnance OTPI/175/2015 rendue le 16 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23210/2012-12;
Vu le recours formé le 27 mars 2015 par A______ à l'encontre de cette ordonnance;
Vu l'avance de frais de 1'000 fr. versée par A______;
Attendu que par courriers déposés au greffe de la Cour le 6 mai 2016, les parties ont communiqué à l'instance de recours qu'un accord était intervenu entre elles en première instance;
Que la partie recourante a requis la restitution partielle des droits de greffe versés;
Que par jugement JTPI/1______ du 27 juin 2016, le Tribunal de première instance a pris acte du retrait de l'action par la partie demanderesse et rayé la cause de son rôle;
Considérant EN DROIT que, si la procédure prend fin pour d'autres causes que celles mentionnées à l'art. 241 CPC sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que la procédure de recours est devenue sans objet;
Que la perte de l'intérêt juridique de la partie recourante à la procédure de recours est intervenue en cours de procédure, en raison de l'accord extrajudiciaire conclu entre les parties, de sorte que la cause doit être rayée du rôle de la Cour;
Que, selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1);
Qu'en l'espèce, la présente procédure de recours prend fin en raison de la transaction intervenue entre les parties;
Qu'ainsi, il se justifie de réduire exceptionnellement l'émolument de recours qui sera mis à la charge de la partie recourante à un montant inférieur à celui fixé par le tarif;
Que les frais seront dès lors arrêtés à 500 fr., compensés par l'avance de frais versée par la partie recourante, qui reste acquise à l'Etat, le solde lui étant restitué;
Que chaque partie supportera ses dépens.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Constate que le recours interjeté le 27 mars 2015 par A______ contre l'ordonnance OTPI/175/2015 rendue le 16 mars 2015 par le Tribunal de première instance est sans objet.
Arrête les frais de la procédure de recours à 500 fr., les met à la charge des A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par eux.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution de la somme de 500 fr. de trop-perçu d'avance de frais aux A______.
Dit que chaque partie supporte ses dépens.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL · La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.