Appeal of Denial of Provisional Child Support Modification Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an order from the lower court that rejected their request for an immediate adjustment to child support payments made under a superprovisional measure. The court dismissed the appeal as inadmissible because decisions ruling on requests for superprovisional measures, whether granting or denying the request, are explicitly not subject to appeal under the relevant cantonal procedural code, a principle supported by federal jurisprudence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265 al. 1 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 312 al. 1 in fine CPC; Appeal of Denial of Provisional Child Support Modification Inadmissible: The court dismissed the appeal as inadmissible because decisions ruling on requests for superprovisional measures, whether granting or denying the request, are explicitly not subject to appeal under the relevant cantonal procedural code, a principle supported by federal jurisprudence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this provision to declare the appeal inadmissible without further review because the decision being appealed was on supervisional provisional measures.
The Court waived the collection of appeal costs based on this provision because the appeal was declared inadmissible from the outset.
Texte complet
C/6498/2025
### [ACJC/944/2025](/apps/decis/fr/acjc/show/3418183) du 08.07.2025 ( SP ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 14.07.2025, rendu le 18.09.2025, CONFIRME, 5A_570/2025
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2025/0009/ACJC_000944_2025_C_6498_2025.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/6498/2025 ACJC/944/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 JUILLET 2025
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2025,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Karin ETTER, avocate, Etter & Buser, Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.
Vu, EN FAIT, la requête de mesures superprovisionnelles formée le 10 juin 2025 par A______, confirmée par son conseil le 23 juin 2025, concluant à ce que le Tribunal adapte immédiatement le montant de la contribution d'entretien à verser à ses deux enfants issus de son premier mariage;
Vu l'ordonnance du 24 juin 2025, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête;
Vu le recours formé contre cette ordonnance par A______ par acte du 4 juillet 2025;
Considérant, EN DROIT, qu'un recours est manifestement irrecevable contre une décision statuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 CPC, celle-ci n'étant susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée (ATF 139 III 417 consid. 1.3; 137 III 86 consid. 1.1.1 et réf. citées);
Que tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles n'étant pas susceptible de recours; que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);
Qu'enfin, le recours étant déclaré irrecevable d'entrée de cause, la Cour renonce à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2025 par A______ contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2025 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de première instance dans la cause C/6498/2025.
Renonce à la perception de frais de recours.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente *ad interim*; Madame Verena PEDRAZZINI-RIZZI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*