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ACJC/929/2021 • CJ GE ACJC/929/2021 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause ACJC/929/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a lower court judgment that confirmed the costs of 100 francs for the withdrawal of a recusal request and ordered the party to pay them. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs, despite being granted an extension and having her request for legal aid rejected, reasoning that failure to provide the advance within the stipulated deadline, absent legal aid, mandates inadmissibility under the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 119 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs, despite being granted an extension and having her request for legal aid rejected, reasoning that failure to provide the advance within the stipulated deadline, absent legal aid, mandates inadmissibility under the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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avance de frais impayée retrait de l'assistance judiciaire commandement de payer jugement civil qualité pour recourir demande tardive de récusation IRRECE | CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC

The appeal was declared inadmissible because the required cost advance was not paid within the time limit.

art. 7 al. 2 RTFMC

The court ruled that no judicial costs would be levied based on this provision due to the outcome of the dispute.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17578/2020 ACJC/929/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 12 JUILLET 2021

Pour

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre les frais de justice arrêtés dans le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal de première instance, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué à la partie, par pli recommandé du 15 juillet 2021.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15182/2020 du 4 décembre 2020 par lequel la Délégation en matière de récusation du Tribunal civil a donné acte à A______ du retrait de sa requête en récusation formée à l'encontre de la juge B______ (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais à 100 fr. et a condamné A______ à les payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), n'a pas alloué de dépens (ch. 3) et a rayé la cause du rôle (ch. 4);

Vu le recours formé le 22 décembre 2020 par A______ contre ce jugement, concluant à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat;

Vu la décision DCJC/44/2021 du 14 janvier 2021 impartissant à A______ un délai au 1er février 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 100 fr.;

Vu le courrier du 1er février 2021 de A______ exposant être au bénéfice de prestations de l'Hospice général et sollicitant de la Cour de justice qu'elle renonce à solliciter une avance de frais, concluant, parallèlement à être mise au bénéfice de l'assistance juridique;

Que, par décision du 8 février 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance, la requête d'assistance juridique de A______ a été rejetée;

Que par décision du 22 juin 2021, un ultime délai a été fixé à A______ au 5 juillet 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, la recourante n'a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire et n'a pas été mise au bénéfice de l'assistance juridique;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/16238/2016

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ le 22 décembre 2020 contre le jugement JTPI/15182/2020 rendu le 4 décembre 2020 par la Délégation en matière de récusation du Tribunal civil dans la cause C/17578/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/16238/2016