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ACJC/929/2015 • CJ GE ACJC/929/2015 Généré par l'IA

Spousal and Child Support Enforcement During Appeal of Provisional Order

Numéro de cause ACJC/929/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a lower court's order for provisional spousal and child support payments, arguing that a recent job loss reduced his income below what was needed to meet the obligations without suffering irreparable harm, despite the court having calculated the obligation based on a higher former income. The appellate court rejected the request for a suspensive effect because provisional measures are generally immediately enforceable, and, even considering the appellant's asserted lower income, his disposable funds would still allow him to meet the ordered contributions, meaning he would not suffer the required "irreparably difficult prejudice" necessary to warrant an exception to the immediate execution principle.

Regeste Legislator

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Art. 315 al. 4 CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 98 LTF; Spousal and Child Support Enforcement During Appeal of Provisional Order: The appellate court rejected the request for a suspensive effect because provisional measures are generally immediately enforceable, and, even considering the appellant's asserted lower income, his disposable funds would still allow him to meet the ordered contributions, meaning he would not suffer the required "irreparably difficult prejudice" necessary to warrant an exception to the immediate execution principle.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement des pensions d'enfants provision ad litem mesures provisionnelles en divorce cas de rigueur conjugal effets des arrêts préjudiciels opposition au commandement de payer PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; EFFET SUSPENSIF

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 315 al. 4 CPC

Cited implicitly as the general rule that the appeal does not have suspensive effect for provisional measures.

art. 315 al. 5 CPC

Cited as the condition under which suspensive effect may be granted (prejudice difficult to repair).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26486/2014 ACJC/929/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 AOÛT 2015

Entre

A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2015, comparant par Me Béatrice Antoine, avocate, rue de la Synagogue 41, case postale 5807, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et

B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Martine Gardiol, avocate, rue de l'Eglise 1, 1299 Crans-près-Céligny (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 août 2015.

- 2/3 -

Vu le jugement du 17 juin 2015 du Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale, par lequel le Tribunal condamne notamment A______ au paiement d'une somme mensuelle de contribution d'entretien pour chacun de ses enfants (2) de 1'000 fr. et pour son épouse de 1'500 fr.;

Attendu que ce jugement retient un revenu de 8'380 fr. par mois pour l'appelant et des charges incompressibles de 3'680 fr. le concernant;

Vu l'appel formé contre ce jugement par A______ et sa requête d'octroi d'effet suspensif relatif à ladite contribution d'entretien;

Attendu qu'il expose que son minimum vital est atteint par la contribution fixée dans la mesure où ses revenus ne sont que de 6'800 fr. par mois environ du fait qu'il a été licencié de son emploi;

Vu la détermination de l'intimée concluant au rejet de la requête faute de démonstration du préjudice difficilement réparable;

Considérant qu'au sens de l'art. 315 al. 4 CPC, le recours n'emporte pas effet suspensif lorsqu'il s'agit de mesures provisionnelles, auxquelles sont assimilées les mesures protectrices de l'union conjugale;

Que le principe est l'exécution immédiate, l'octroi de l'effet suspensif l'exception;

Que celui-ci peut être octroyé si le requérant est susceptible de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en l'espèce, même si l'on tenait compte d'un revenu approchant celui invoqué par le requérant, son disponible lui permettrait de s'acquitter de la contribution fixée;

Que dès lors, il n'est pas susceptible, sans préjudice de la décision à venir sur le fond de l'appel, de subir un préjudice difficilement réparable du fait de l'exécution immédiate du jugement attaqué, conformément au principe légal;

Que les frais seront tranchés avec le fond.

C/26486/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête d'octroi d'effet suspensif.

Dit que la question des frais sera tranchée avec le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad intérim; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président ad intérim : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans les limites de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/26486/2014