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ACJC/925/2021 • CJ GE ACJC/925/2021 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause ACJC/925/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, challenging a lower court judgment, formally withdrew the appeal via letter, which the court recognized as having the effect of a final decision under procedural rules, requiring the case to be struck from the role. The court reasoned that because the withdrawal is treated similarly to a settlement or renunciation of the claim, the appealing party, likened to a withdrawing plaintiff, must bear the appeal costs, setting them at 1,000 CHF, which were compensated against a substantial advance payment, with the balance to be reimbursed to the appellant, and no legal costs were awarded as per the parties' agreement.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The court reasoned that because the withdrawal is treated similarly to a settlement or renunciation of the claim, the appealing party, likened to a withdrawing plaintiff, must bear the appeal costs, setting them at 1,000 CHF, which were compensated against a substantial advance payment, with the balance to be reimbursed to the appellant, and no legal costs were awarded as per the parties' agreement.

Mots-clés

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avance de frais répartition des frais régime d’indemnisation gestion de sinistres effets de l'arrêt droit de rétractation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Cited in the dispositive to order that the case be struck off the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 106 al. 1 CPC

Cited to justify placing the judicial costs on the appellant following the withdrawal.

art. 111 al. 1 CPC

Cited to justify setting off the judicial costs against the advance payment, with the remainder accruing to the State of Geneva.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8291/2010 ACJC/925/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 JUILLET 2021

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Italie, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 novembre 2020, comparant par Me Enrico SCHERRER et Me Laurent STRAWSON, avocats, rue De- Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, intimé, comparant par Me Daniel KINZER et Me Charles PONCET, avocats, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude desquels il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 juillet 2021.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le jugement rendu le par le Tribunal de première instance dans la cause C/8291/2010;

Vu l'appel formé le 3 décembre 2020 par A______ à l'encontre de ce jugement;

Vu la réponse à l’appel de B______ du 19 février 2021;

Attendu que par courrier du 12 juillet 2021, contresigné pour accord par les conseils de B______, A______ a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel;

Que ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Qu'ils seront compensés avec l'avance en 58'500 fr. versée par l’appelante, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l’appelante le solde de son avance de frais en 57’500 fr.;

Que conformément à l’accord des parties, il ne sera pas alloué de dépens.

C/8291/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/13451/2020 rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8291/2010.

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance versée, qui reste, à due concurrence, acquise à l’Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l’avance de frais en 57'500 fr.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/8291/2010