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ACJC/924/2025 • CJ GE ACJC/924/2025 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause ACJC/924/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant was ordered by the lower court to pay the appellee CHF 38,895.90 plus interest following a default judgment where the appellant failed to respond to the appellee's claim or appear at the scheduled hearing. The appellant filed an appeal by simply stating the intent to appeal without providing any written explanation demonstrating the alleged error in the lower court's decision or specifying how the decision should be modified. The court declared the appeal inadmissible *in limine litis* because the submission failed to meet the mandatory requirement under procedural law for a reasoned appeal, noting that the insufficiency of motivation cannot be rectified after the deadline, even for a self-represented party.

Regeste Legislator

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 132 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 312 al. 1 in fine CPC; Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds: The appellant filed an appeal by simply stating the intent to appeal without providing any written explanation demonstrating the alleged error in the lower court's decision or specifying how the decision should be modified. The court declared the appeal inadmissible *in limine litis* because the submission failed to meet the mandatory requirement under procedural law for a reasoned appeal, noting that the insufficiency of motivation cannot be rectified after the deadline, even for a self-represented party.

Mots-clés

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intérêts de retard condition de recevabilité commandement de payer qualité pour recourir action en constatation audition des parties CPC.311

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 312 al. 1 in fine CPC

This provision was used to declare the appeal inadmissible due to lack of reasoned critique.

art. 7 al. 2 RTFMC

This provision was applied to decide that no judicial fees would be collected based on the outcome of the dispute.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8288/2024 ACJC/924/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 7 JUILLET 2025

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2025, et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, représentée par Me Guillaume RYCHNER, avocat, Gros & Waltenspühl, rue Beauregard 9, 1204 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 juillet 2025.

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Attendu, EN FAIT, que par jugement du 19 mai 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné A______ SA à payer à B______ un montant de 38'895 fr. 90, avec intérêts à 5% l'an dès le

31 octobre 2023 (ch. 1 du dispositif), prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 31 octobre 2023 (ch. 2), mis à la charge de A______ SA les frais judicaires, arrêtés à 3'200 fr. et compensés avec les avances fournies par B______ (ch. 3), condamné en conséquence A______ SA à payer à B______ un montant de 3'200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'y avait pas lieu d’allouer de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toute autre

conclusion (ch. 6);

Qu'il ressort notamment de la procédure que A______ SA n'a pas répondu à la demande formée par B______ à son encontre dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti et qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience fixée par le Tribunal, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger; que dans son jugement, le Tribunal a relevé que A______ SA n'avait contesté aucun des allégués de la demande, allégués qui reposaient en partie sur les pièces produites par la demanderesse, dont il n'avait aucune raison de douter;

Que par courrier daté du 11 juin 2025 adressé à la Cour de justice, A______ SA a déclaré former appel contre ce jugement, sans autre explication;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée;

Qu'il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Que le mémoire d'appel doit indiquer que le justiciable attaque la décision, pourquoi il le fait et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée; vu la nature réformatrice de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond qui doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013

C/8288/2024

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du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 137 III 617 consid. 4-6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373);

Que le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire d'appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification; que l'art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2; 5A_206/2016 précité loc. cit.; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, l'appelante se borne à déclarer former appel contre le jugement du Tribunal du 19 mai 2025, sans aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il serait contraire au droit ni quant à la manière dont ce jugement devrait être modifié;

Qu'en l'absence de toute critique motivée du jugement conforme aux exigences en la matière, même en faisant preuve de tolérance à l'égard d'une partie plaidant en personne, l'appel sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/6290/2025 rendu le 19 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8288/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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