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ACJC/921/2013 • CJ GE ACJC/921/2013 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs

Numéro de cause ACJC/921/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants withdrew their appeal against a first instance court order, which, under procedural rules, is treated as a formal withdrawal of the action, making the withdrawing party liable for the costs. The court, noting the activity already expended on the appeal, including rulings on provisional measures, fixed the minimal appeal fee at 1,000 Swiss Francs and ordered the appellants to pay these costs to the State, plus 1,000 Swiss Francs in reduced legal costs to the respondents for their participation in the interlocutory proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 7 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC; Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs: The court, noting the activity already expended on the appeal, including rulings on provisional measures, fixed the minimal appeal fee at 1,000 Swiss Francs and ordered the appellants to pay these costs to the State, plus 1,000 Swiss Francs in reduced legal costs to the respondents for their participation in the interlocutory proceedings.

Mots-clés

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fixation des frais désistement d'action décisions incidentes avance de frais dépens frais de déménagement CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.101

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the losing party (the appellant who withdrew) to pay the procedural costs.

art. 7 al. 1 CPC

Used to fix the decision fee (émolument de décision) at 1,000 fr.

art. 241 al. 2 CPC

Cited in the reasoning indicating that withdrawal (désistement) has the effect of a final decision.

art. 241 al. 3 CPC

Cited in the reasoning indicating that the court must strike the case from the roll and rule on costs following withdrawal.

art. 104 al. 1 CPC

Cited in the reasoning indicating that the court must rule on the costs following withdrawal.

art. 85, 87 et 90 RTFMC

Cited alongside LaCC articles to justify awarding reduced costs (dépens) to the opposing party.

art. 23 al. 1 et 2, 25 et 26 LaCC

Cited alongside RTFMC articles to justify awarding reduced costs (dépens) to the opposing party.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16469/2010 ACJC/921/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 11 JUILLET 2013

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés rue ______ Genève, recourants contre l'ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2013, comparant tous deux par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

1) Monsieur C______, 2) Madame D______, 3) Madame E______, 4) Madame F______,

tous domiciliés rue ______ Genève, comparant tous par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 juillet 2013.

- 2/3 -

Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16469/2010-20; Vu le recours formé par B______ et A______ à l'encontre de cette ordonnance le 2 avril 2013; Que par courrier du 25 juin 2013, ils ont retiré leur recours;

Considérant qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des trois-quarts, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Considérant qu'en l'espèce, au vu des principes qui précèdent, les frais doivent être mis à la charge de la partie recourante, laquelle est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande;

Que les recourants, qui avaient sollicité l'octroi de l'assistance juridique, n'ont pas versé l'avance de frais qui avait été fixée à 1'200 fr.;

Que le bénéfice de l'assistance juridique leur a été refusé;

Qu'entretemps, la Cour a statué à titre superprovisionnel le 19 avril 2013 et sur la requête de suspension de l'effet exécutoire le 1er mai 2013; Que des délais ont par ailleurs été accordés à la partie intimée pour se prononcer sur la requête susmentionnée et sur le fond;

Qu'au vu de l'activité déployée par la Cour à ce jour, il ne se justifie pas de renoncer à la fixation d'un émolument (art. 7 al. 2 RTFMC);

Que l'émolument de décision sera par conséquent fixé à 1'000 fr. (art. 7 al. 1 CPC); Que la partie intimée s'étant prononcée sur la requête d'effet suspensif du recours et ayant répondu à l'appel, il se justifie de lui allouer à titre de dépens - qu'elle sollicite -, TVA et débours compris, une somme réduite de 1'000 fr. en application des art. 23 al. 1 et 2, 25 et 26 LaCC et 85, 87 et 90 RTFMC.

C/16469/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par B______ et A______ contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16469/2010-20.

Raye la cause du rôle.

Condamne B______ et A______ à verser à l'Etat 1'000 fr. à titre de frais de la procédure de recours.

Condamne B______ et A______ à verser 1'000 fr. à C______, D______, E______ et F______, pris conjointement et solidairement, à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : La greffière :

Daniela CHIABUDINI Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/16469/2010