Adoption of Somali Minor by Geneva Domiciled Couple
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, a married couple domiciled in Geneva, sought the adoption of a minor born in Somalia, who is the half-sibling of the female applicant, placed with them since August 2018 following the incapacitation of the child's father and the disappearance of the mother. The court found that Swiss law governs the adoption since the applicants are domiciled there, and all statutory conditions were met, including the requisite period of care, the appropriate age difference, the consent of the known father, and the child's documented well-being and expressed desire to be adopted. Consequently, the court pronounced the adoption, determined the child would acquire the adoptive father's surname, and granted the child local citizenship, while noting that the child retains their first name as requested, contrary to the applicants' wishes regarding the surname.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 al. 1 LDIP, Art. 268 al. 1 CC, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 77 al. 1 LDIP, Art. 264 al. 1 CC, Art. 264d al. 1 CC; Adoption of Somali Minor by Geneva Domiciled Couple: The court found that Swiss law governs the adoption since the applicants are domiciled there, and all statutory conditions were met, including the requisite period of care, the appropriate age difference, the consent of the known father, and the child's documented well-being and expressed desire to be adopted. Consequently, the court pronounced the adoption, determined the child would acquire the adoptive father's surname, and granted the child local citizenship, while noting that the child retains their first name as requested, contrary to the applicants' wishes regarding the surname.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to confirm that the applicants provided appropriate care and education for the child for over a year.
Used to confirm that the couple has been living together for over three years.
Used to confirm that the age difference between the adopters and the adopted minor meets legal requirements.
Used to justify dispensing with the biological mother's consent due to abandonment and inability to be found.
Used to confirm that the Tribunal de protection consented to the adoption.
Used to determine that the child's name is governed by provisions on filiation effects.
Used to determine that the child acquires the common surname of the adoptive parents.
Used to state that the foreign minor adopted by a Swiss citizen acquires Swiss nationality.
Used to establish the court's jurisdiction ratione loci.
Used to establish that the adoption is pronounced by the Swiss judicial or administrative authority of the adopter's domicile.
Used to establish that the conditions for adoption pronounced in Switzerland are governed by Swiss law.
Used to confirm that the adoption is in the child's best interests based on the investigation.
Used to establish the court's jurisdiction ratione materiae.
Used to establish the court's jurisdiction ratione materiae.
Cited in relation to the court costs.
Cited in relation to the court costs.
Cited in relation to the court costs.
Cited in relation to the court costs.
Cited as the legal basis for filing an appeal.
Texte complet
C/9118/2020
### [ACJC/918/2020](/apps/decis/fr/acjc/show/2424459) du 23.06.2020 ( ADOPT ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2020/0009/ACJC_000918_2020_C_9118_2020.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/9118/2020 ACJC/918/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 JUIN 2020
Requête (C/9118/2020) formée le 27 janvier 2020 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 2009.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 juin 2020 à :
- Madame A______ Monsieur B______ ______.
- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. a) B______, né le ______ 1975 à ______ (Somalie), et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1968 à ______ (Somalie), tous deux originaires de ______ (Genève), ont contracté mariage le ______ 2004 à ______ (Genève).
Le couple a donné naissance à un enfant, D______, né le ______ 2005.
A______ est par ailleurs la mère d'un autre garçon, E______, né le ______ 1988, issu d'une précédente union.
b) Le ______ 2009 est né dans le district de ______ (Somalie) l'enfant C______. Son père est le dénommé F______. Ce dernier est également le père de A______. La mère de l'enfant a "disparu", selon les informations qui figurent au dossier.
c) Le 15 mai 2017, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a autorisé les époux A______ et B______ à accueillir l'enfant C______.
Cette autorisation a été délivrée à la suite d'un rapport d'évaluation psycho-sociale établi le 15 mai 2017. Il ressort de ce rapport que B______ est employé auprès de G______, ainsi que par une entreprise de nettoyage; A______ est pour sa part mère au foyer. La situation financière de la famille est saine. E______, fils de A______, majeur et employé dans un bureau d'architecte, vit avec sa mère et son beau-père et leur apporte un soutien financier. La famille occupe un logement de cinq pièces. A______ et son époux jouissent d'un bon état de santé.
Il ressort en outre de ce rapport que les parents de l'enfant C______ ont divorcé en 2010. Sa mère a quitté le domicile familial, sans plus donner de nouvelles et le mineur est demeuré avec son père. En 2015, ce dernier, âgé de 71 ans, a été victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux, ayant entraîné une paraplégie. Il est, depuis lors, totalement incapable de s'occuper de son fils C______. Des recherches ont été effectuées pour retrouver la mère de ce dernier, sans succès. A______ ayant pris conscience de la situation précaire de son demi-frère C______, a, en accord avec son époux, entrepris des démarches visant à adopter l'enfant.
B. a) Dans un document établi le 11 mai 2018 à ______ (Kenya), F______, père de l'enfant C______, a déclaré avoir concédé tous ses droits de garde sur son fils à A______ et à son époux et avoir donné son consentement à l'adoption de son fils par ceux-ci.
b) Par ordonnance du 20 juin 2018, le Tribunal du district de ______ (______/Somalie) a attribué la garde du mineur C______ à A______ et à B______ et a donné son accord pour que l'enfant soit placé en Suisse, auprès du couple, en vue de son adoption.
c) Le mineur C______ est arrivé à Genève le 29 août 2018 et vit depuis lors au sein du foyer des époux A/B______.
d) Par ordonnance du 5 octobre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné deux tutrices au mineur C______.
e) Par courrier du 27 janvier 2020, A______ et B______ ont demandé à pouvoir adopter l'enfant C______, indiquant qu'ils souhaitaient que celui-ci conserve son prénom et porte le nom de famille [de] A______.
f) Le 12 février 2020,le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a sollicité du Tribunal de protection le consentement à l'adoption du mineur C______ par les époux A/B______ et la levée du mandat de tutelle.
Dans un rapport établi le même jour, la tutrice de l'enfant relevait que ce dernier s'était rapidement adapté à son nouvel environnement en Suisse, grâce à l'attention de sa famille et à la présence accrue de celle-ci. C______ est décrit comme un enfant joyeux, curieux et enthousiaste. Sa scolarité se passe bien, il apprend le français et il a pu se faire des amis. Il est prévu qu'il intègre une classe ordinaire à la rentrée de fin août 2020. Il joue au football avec D______ et ses camarades et il intégrera un club dès que possible. C______ est demeuré en contact avec sa famille en Somalie, avec laquelle il échange régulièrement. L'enfant a été entendu personnellement le 23 octobre 2019 en présence de sa tutrice et il a clairement exprimé le souhait d'être adopté par les époux A/B______. D______ et E______ se sont déclarés favorables à l'adoption de C______.
g) Par ordonnance du 18 février 2020, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur C______ par les époux A/B______.
EN DROIT
1. 1.1 L'adopté est de nationalité somalienne, de sorte que la cause présente un élément d'extranéité.
La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311) n'est pas applicable au cas d'espèce, dès lors que la Somalie n'y est pas partie.
1.2 L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). En l'espèce, les adoptants sont domiciliés à Genève, de sorte que la Chambre civile de la Cour de céans est compétente pour connaître de leur requête, tant *ratione loci* (art. 76 LDIP) que *ratione materiae* (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ).
2. 2.1 En application de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit les art. 264 ss CC.
2.2 Les requérants ont fourni des soins et pourvu, de manière appropriée, à l'éducation de l'enfant placé chez eux depuis son arrivée à Genève, soit depuis plus d'une année, remplissant ainsi la condition de la période minimale exigée par l'art. 264 al. 1 CC.
Par ailleurs, les époux A/B______ font ménage commun depuis plus de trois ans (art. 264a al. 1 CC); l'écart d'âge (seize ans au minimum et 45 ans au maximum) entre les adoptants et le mineur adopté, exigé par la loi (art. 264d al. 1 CC), est en outre respecté, puisque 41 ans séparent l'adopté de l'adoptante et 34 ans de l'adoptant.
La mère biologique ayant abandonné l'enfant il y a plusieurs années et étant demeurée introuvable en dépit des recherches effectuées, il peut être fait abstraction de son consentement (art. 265c CC). Quant au père du mineur, il a donné son consentement à l'adoption de son fils par les époux A/B______.
Enfin, il résulte de l'enquête exigée par l'art. 268a CC que l'adoption répond aux intérêts de l'enfant, lequel s'est rapidement adapté à son nouvel environnement et se développe harmonieusement au sein de la famille A/B______. Le fils commun des adoptant ainsi que le fils majeur de A______ se sont prononcés en faveur de l'adoption.
Le Tribunal de protection a par ailleurs consenti à l'adoption (art. 265 al. 2 CC), laquelle sera dès lors prononcée.
2.3 Conformément au souhait exprimé par les requérants, l'enfant conservera son prénom actuel.
3. 3.1 Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).
L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).
3.2 En l'espèce, les adoptants, mariés, portent le nom de famille commun de B______. C'est par conséquent ce patronyme que portera l'enfant à l'avenir, aucune disposition légale ne prévoyant qu'il puisse porter le double nom de A______, contrairement au souhait formulé par les adoptants.
4. 4.1 L'enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse (art. 4 LN).
4.2 En l'espèce, l'enfant sera originaire de ______ (Genève).
5. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis conjointement et solidairement à la charge des requérants; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prononce l'adoption de l'enfant C______, né le ______ 2009 à ______ (Somalie) par B______, né le ______ 1975 à ______ (Somalie), et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1968 à ______ (Somalie), tous deux originaires de ______ (Genève).
Dit qu'à l'avenir l'adopté portera le nom de B______ en lieu et place de A_____ et qu'il sera originaire de ______ (Genève).
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de B______ et de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
*Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.*
L'appel *doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.*