Withdrawal of Appeals and Restitution of Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties in a case stemming from a first-instance court order dated May 4, 2022, both filed appeals, but subsequently informed the court by letter on June 17, 2022, that they had reached an agreement and were withdrawing their respective appeals. The court, acting in accordance with procedural rules which state that a withdrawal has the effect of a final decision and requires the matter to be struck from the roll, acknowledged the withdrawal of both appeals, ordered the case to be removed from the court register, and consequently waived the collection of appeal costs, ordering the restitution of the 800 franc advance fee to each party since no evidentiary steps had been taken during the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeals and Restitution of Fees: The court, acting in accordance with procedural rules which state that a withdrawal has the effect of a final decision and requires the matter to be struck from the roll, acknowledged the withdrawal of both appeals, ordered the case to be removed from the court register, and consequently waived the collection of appeal costs, ordering the restitution of the 800 franc advance fee to each party since no evidentiary steps had been taken during the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeals.
Used to justify the decision to waive the collection of appeal judicial costs.
Cited in the indication of remedies regarding the deadline for filing an appeal.
Texte complet
C/23637/2021
### [ACJC/917/2022](/apps/decis/fr/acjc/show/3047553) du 04.07.2022 sur OTPI/287/2022 ( SDF ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2022/0009/ACJC_000917_2022_C_23637_2021.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/23637/2021 ACJC/917/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 4 JUILLET 2022
Entre
Monsieur A*______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2022, et intimé, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, SAINT-LEGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B*______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Stella FAZIO, avocate, CANONICA & ASSOCIES, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/287/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 4 mai 2022 dans la cause C/23637/2021;
Vu l'appel formé le 16 mai 2022 à la Cour de justice par A______ contre le jugement précité;
Vu l'appel formé le 18 mai 2022 par B______ contre le jugement précité;
Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 17 juin 2022, A______ et B______ ont déclaré être parvenus à un accord et retirer leur appel;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait des appels et la cause rayée du rôle;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC);
Qu'il conviendra par conséquent de restituer à A______ ainsi qu'à B______ leur avance de frais respective, soit de 800 fr. chacune.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 16 mai 2022 contre l'ordonnance OTPI/287/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 4 mai 2022 dans la cause C/23637/2021-3.
Prend acte du retrait de l'appel formé par B______ le 18 mai 2022 contre l'ordonnance OTPI/287/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 4 mai 2022 dans la cause C/23637/2021-3.
Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception des frais judiciaires.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 800 fr. à A______
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 800 fr. à B______.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Président *ad interim*; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame
Sandra CARRIER, greffière.
Le Président ad interim : Cédric-Laurent MICHEL · La greffière : Sandra CARRIER
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*