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ACJC/911/2025 • CJ GE ACJC/911/2025 Généré par l'IA

Preventive Motion Deemed Moot Due to Failure to Initiate Proceedings

Numéro de cause ACJC/911/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party filed a preventive motion seeking the rejection of a potential request for superprovisional measures by three other parties, depositing the required advance fees. However, as the opposing parties never initiated the actual proceedings within the six-month period following the filing, the court declared the preventive motion moot pursuant to procedural rules, struck the case from the roll, and ordered that the costs, fixed at the amount of the advance paid, be charged to the filing party and compensated against that advance, which remains forfeited to the State.

Regeste Legislator

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Art. 270 al. 2 CPC, Art. 270 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Preventive Motion Deemed Moot Due to Failure to Initiate Proceedings: However, as the opposing parties never initiated the actual proceedings within the six-month period following the filing, the court declared the preventive motion moot pursuant to procedural rules, struck the case from the roll, and ordered that the costs, fixed at the amount of the advance paid, be charged to the filing party and compensated against that advance, which remains forfeited to the State.

Mots-clés

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mise des frais de procédure règles procédurales exceptions procédurales tardives procédure pendante état requérant demande de récusation CPC.270

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 270 al. 3 CPC

This article was the basis for declaring the precautionary application (mémoire préventif) null and void (caduc).

art. 106 al. 1 CPC

This article was cited in the reasoning leading to the order to charge the costs to the applicant, which is reflected in the dispositive.

art. 111 al. 1 CPC

This article governed the compensation of judicial costs with the advance payment furnished by the applicant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13774/2024 ACJC/911/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 3 JUILLET 2025

Pour

A______ SA, sise ______, requérante suivant mémoire préventif formé le 19 juin 2024, représentée par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3.

Le présent arrêt est communiqué à la partie requérante par pli recommandé du 8 juillet 2025.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 19 juin 2024, A______ SA a conclu, au cas où B______ SARL, C______ SARL et D______ saisissaient la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles, à ce que celle-ci soit rejetée;

Que A______ SA a versé une avance de frais en 500 fr. le 5 juillet 2024;

Que B______ SARL, C______ SARL et D______ n'ont à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que B______ SARL, C______ SARL et D______ n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ SA qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

C/13774/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Constate que le mémoire préventif déposé par A______ SA le 19 juin 2024 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/13774/2024